Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02610 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ACZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] née le [Date naissance 6] 1989 demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
HOPITAL [11] FONDATION AMBROISE PARE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 13] (APHM) dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2021, Madame [W] [J] a été victime d’une chute sur la voie publique au cours de laquelle elle s’est blessée justifiant son transport à l’hôpital [11] à [Localité 13]. Elle a présenté une plaie au niveau de la malléole latérale droite ayant nécessité la pose de 16 points de suture et la mise en place d’une antibiothérapie.
La clé de la cheville droite s’est surinfectée et le 25 septembre 2021, Madame [W] [J] a été hospitalisée, à nouveau, au sein de l’APHM –Timone.
Un scanner effectué le 26 septembre 2021 a objectivé une « dermo-hypodermite de la jambe et de la cheville droite » sans signe de nécrose et il a été procédé à une intervention de parage avec lavage plus prélèvements à visé bactériologique.
Le 29 décembre 2021, Madame [W] [J] a subi une greffe de peau mince et pleine au niveau de la malléole interne externe la cheville droite, a fait l’objet d’un suivi pour un contrôle de l’intégration de la greffe de peau et a suivi des séances de kinésithérapie.
Faisant valoir qu’elle présente toujours des difficultés à la marche et des douleurs résiduelles au niveau de sa cicatrice, par actes en date des 19, 20, 21 et 27 juin 2024 Madame [W] [J] a fait assigner le Docteur [C] [Y], l’hôpital [11], la Fondation Ambroise Paré, l’APHM –Timone, l’ONIAM et la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches de Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2027.
À cette date, Madame [W] [J], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Le Docteur [C] [Y], représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, forme les plus vives protestations quant à la mise en cause de sa responsabilité, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage, étant précisé qu’elle devra être confiée à un expert spécialisé en matière de chirurgie orthopédique et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la requérante.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission soit confiée à un collège d’expert composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue, aux frais avancés de la requérante.
L’APHM, représentée par son conseil à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage et conclut à la réserve des dépens
L’ONIAM, représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et demande à ce qu’elle soit confiée à un collège d’experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un m