Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02618 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AET
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont la marque est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 juin 2024, Madame [B] [R] a fait assigner la société d’assurance AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société AVANSSUR condamnée à lui régler une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1 000 € outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [B] [R] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 novembre 2023, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Madame [B] [R], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance AVANSSUR, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] [R] et conclut à la limitation de la provision à allouer et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [B] [R] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [B] [R] a été blessée et a présenté un traumatisme cervico-dorsal ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance AVANSSUR à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, il sera alloué à Madame [B] [R] la somme de 900 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance AVANSSUR sera condamnée; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance AVANSSUR sera condamnée à lui allouer la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [B] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [L] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires