Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/01389

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame, ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/01389 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V3V

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Mutuelle DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 12 et 13 mars 2024, Monsieur [N] [F] a fait assigner la société d’assurance GAN ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] (CPAM) et la Mutuelle des Services Publics devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [N] [F] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 juillet 2021, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes à l’égard de la société d’assurance GAN ASSURANCES, faisant valoir qu’il a appris au cours de la présente procédure qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident au moment de la survenance de celui-ci et , dans l’hypothèse où l’assureur maintiendrait sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, maintient sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société d’assurance GAN ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la CPAM des [Localité 7] et la Mutuelle des Services Publics ne comparaissent pas, ni personne pour elles à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il convient de constater le désistement de Monsieur [N] [F] de ses demandes principales formées à l’encontre de la société d’assurance GAN ASSURANCES ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [N] [F] n’a appris que postérieurement à son assignation en justice des 12 et 13 mars 2024, le 25 avril 2024, que la société GAN ASSURANCES n’était pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 11 juillet 2021 ;

Qu’à la date où il a engagé l’instance, il n’avait pas connaissance de ce que la société GAN ASSURANCES n’était pas l’assureur de sorte que son action était fondée à la date de son assignation en justice ;

Qu’en effet, la société GAN ASSURANCES ne justifie par aucune pièce avoir antérieurement à l’assignation en justice informée la victime de ce qu’elle n’était pas concernée par le sinistre ;

Qu’en conséquence, sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée ;

Attendu enfin qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; Que chaque partie conserva la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [F] de ses demandes principales à l’égard de la société d’assurance GAN ASSURANCES;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT