Référés Cabinet 3, 31 octobre 2024 — 24/02686

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame, ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/02686 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ARK

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9], domicilié [Adresse 4]

représenté par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [R], piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 décembre 2019, en qualité de piéton, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF.

À la suite de cet accident, Monsieur [B] [R] a été blessé et a présenté un traumatisme crânien, un traumatisme du coude, fémur et genou gauche, ainsi que d’une fracture transverse du tiers supérieur du tibia gauche.

La compagnie d’assurances MAIF, saisie du sinistre, lui a alloué deux provisions pour un montant total de 4 000 € et a mandaté le docteur [E] aux fins de procéder à son examen.

L’expertise est intervenue le 15 avril 2021, au cours de laquelle Monsieur [B] [R] était assisté de son médecin conseil le Docteur [P].

À cette date son état n’étant pas consolidé, il a fait l’objet d’un deuxième examen le 29 septembre 2022 avec l’assistance du Docteur [F] et au cours de laquelle il a été décidé de solliciter l’avis sapiteur orthopédique du Docteur [Z].

Monsieur [B] [R] a été examiné par le Docteur [Z] le 17 octobre 2023 et un rapport de synthèse final a été rendu le 14 décembre 2023.

Considérant les conclusions de l’expertise amiable sont incomplètes et insuffisantes, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, Monsieur [B] [R] a fait assigner la société d’assurance MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 5] (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 900 € outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance MAIF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] [R] et conclut à la limitation de la provision à allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des [Localité 5] ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [B] [R] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [B] [R] a été blessé et a présenté un traumatisme crânien, un traumatisme du coude, fémur et genou gauche, ainsi que d’une fracture transverse du tiers supérieur du tibia gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale ; Qu’au regard de la provision déjà allouée et des préjudices