GNAL SEC SOC: CPAM, 31 octobre 2024 — 24/01667

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01667 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YO2 Date du Recours : 18 mars 2024 Objet du Recours :Sollicite l'indemnisation de son DFP dans le cadre de la reconnaissance de la FIE suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 20/01/2023 Reconnaissance de la FIE par jugement du 31/01/2021 et liquidation des préjudices par jugement du 27/04/2022 (confirmé par la CA le 21/11/2023) NIR : [Numéro identifiant 6]Code recours : 89B

Minute n° 24/04228

DEMANDERESSE Madame [Z] [K] [Adresse 7] [Localité 8] rep/assistant : Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause : Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] DEFENDERESSE S.A.S. [11] [Adresse 9] [Localité 3] rep/assistant : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE PRESIDENTIELLE AVANT-DIRE DROIT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu le jugement du 31 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire de Marseille), a notamment : Dit que l’accident de travail dont Madame [Z] [K] a été victime le 28 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [11] ; Alloué à Madame [Z] [K] la somme de 6.000 € à titre de provision ;Ordonné la majoration de la rente à son maximum avec effet rétroactif à compter du 16 septembre 2018, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l’employeur ; Avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées ;le préjudice esthétique;le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ;le préjudice d’agrément ;le préjudice sexuel ; Vu le rapport d’expertise établi par le Docteur [M] [N] le 16 septembre 2021 ;

Vu le jugement du 27 avril 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé l’indemnisation de Madame [Z] [K] à la suite de l’accident du travail du 28 novembre 2016, sous déduction de la provision de 6.000 € déjà allouée, comme suit : 4.112,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % d’une durée de 658 jours ; 6.000 € au titre des souffrances endurées ; 3.000 € au titre du préjudice esthétique ; 3.000 € au titre du préjudice sexuel ; 15.000 € au titre du préjudice d’agrément ; 3.000 € au titre du préjudice d’établissement ; 306 € au titre des frais d’assistance à expertise ; Vu l’arrêt du 21 novembre 2023 rendu sur l’appel interjeté par la caisse par la cour d’appel d’Aix-en-Provence lequel a : Débouté la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande d’infirmer le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a rappelé que « le jugement du 16 septembre 2021 a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [11] et attribué à Mme [K] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 est de 20 % » et a rajouté que « par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 avril 2023, le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille a été infirmé et il a été dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [K] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 et opposable à la SAS [11] est de 25 % » ; rectifié une erreur matérielle du jugement rendu le 27 avril 2022 en ce qu’il énonçait un total d’indemnisation au titre de la faute inexcusable de 28.418,50 € au lieu de 34.418,50 € dont à déduire les provisions versées d’un montant de 6.000 € ; infirmé le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a accordé à Madame [Z] [K] la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’établissement alors qu’elle n’avait pas demandé l’indemnisation de ce poste de préjudice et l’a condamné à rembourser cette somme à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Vu la requête enregistrée le 18 mars 2024 par laquelle Madame [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant à titre principal un complément d’expertise, aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, pour évaluer son déficit fonctionnel permanent ainsi qu’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice ;

Vu les conclusions reçues le 22 août 2024 par lesquelles la S.A.S. [11] demande au tribunal de déclarer la requête et les demandes de Madame [Z] [K] irrecevables et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; elle soutient que la requête et les demandes de Madame [Z] [K] sont irrecevables au titre de l’autorité de la chose