Service des référés, 4 novembre 2024 — 24/53892

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422V

N°: 2-DB

Assignation du : 27 Mai 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDERESSES

La Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

La Société LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP ) [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

L’Organisme CPAM DU MAINE ET LOIRE [Adresse 7] [Localité 9]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date du 27 mai 2024, par lesquels Madame [T] [Y] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société QBE Europe, la RATP, et la CPAM du Maine et Loire aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner in solidum la société QBE Europe et la RATP à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société QBE Europe et la RATP à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum la société QBE Europe et la RATP à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 7 octobre 2024, Madame [T] [Y], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société QBE Europe et la RATP, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - statuer sur ce que de droit sur la demande d’expertise, - mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise, - limiter la provision à hauteur de 2 000 €, - limiter la provision ad litem à hauteur des frais d’expertise judiciaire, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Maine et Loire n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 4 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [T] [Y] a été victime le 6 mai 2022, à [Localité 17], d’un accident de la circulation pour avoir été renversée sur la chaussée par un bus de la RATP.

La société QBE Europe et la RATP ne contestent pas le droit à réparation de Madame [T] [Y].

A la suite de l'accident, Madame [T] [Y], conduit à l’hôpital de la [19], a présenté une lacération hépatique de 7 cm avec minime saignement visible au temps veineux et tardif, et un épanchement liquidien intrapéritonéal péri hépatique inter-anse et pelvien hématique. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l’accident survenu le 6 mai 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC »