PCP JCP fond, 24 octobre 2024 — 24/04303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 24/10/2024 à : Madame [H] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2024 à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEO
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE La Société ELOGIE- SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2023, la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP a conclu un contrat de bail d'habitation avec [H] [X] pour un appartement de 2 pièces principales situé bâtiment 1, escalier 1, 5e étage, appartement n°15, [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP a fait assigner [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de l'appartement qu'elle loue au [Adresse 2], de supprimer le délai de deux mois en application des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de la condamner à payer à la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP la somme de 24 000 euros au titre des fruits civils.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures reprises oralement à l'audience du 13 septembre 2024, la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite du juge qu'il :
prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à [H] [X] ordonne l'expulsion de [H] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de l'appartement qu'elle loue au [Adresse 2], ordonne, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse ; condamne [H] [X] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, majoré de 30 % et la condamne à payer les sommes dues de ce chef jusqu'à la complète libération des lieux ; supprime le délai de deux mois en application des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; condamne [H] [X] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP la somme de 24 000 euros au titre des fruits civils ; condamne [H] [X] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP la somme de 4 800 euros par mois au titre des fruits civils jusqu'au retrait de l'annonce de sous-location ou l'expulsion des lieux ; maintienne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamne [H] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de procès-verbaux des 29 novembre 2023 et 5 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société d'économie-mixte ELOGIE-SIEMP se fonde notamment sur les dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil et sur celles de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et qu'à défaut, le bailleur peut faire résilier le bail. La société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP expose qu'elle a fait constater par commissaire de justice que la défenderesse a sous-loué l'appartement sur le site " Airbnb ", et ce en violation des dispositions de l'article L. 442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation et des dispositions du bail, étant précisé qu'il s'agit d'un logement à loyer modéré.
Sur le fondement de l'article L. 442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation, elle soutient que le locataire d'un logement à loyer modéré doit occuper les locaux au moins huit mois par an. Or, la société d'économie mixte ELOGIE-SIEMP déduit des constatations du commissaire de justice concernant l'ameublement du logement que [H] [X] n'occupait pas le logement à titre de résidence principale.
Outre la résiliation du bail du fait de la sous-location et de