18° chambre 2ème section, 4 novembre 2024 — 23/10914
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me FRIAS (P0281)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/10914
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QX3
N° MINUTE : 5
Assignation du : 10 Août 2023
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE (RCS de Paris 799 828 173) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Paula FRIAS-NAHMIAS de l’A.A.R.P.I. BERRY LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0281
DÉFENDERESSES
Madame [I] [N] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. DSV [Adresse 2], [Localité 4]
S.A.S. DSV (RCS de Boulogne-sur-Mer 834 548 794) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
défaillantes
Décision du 04 Novembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/10914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QX3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du14 mars 2008, la S.N.C. KLECAR FRANCE SNC, aux droits de laquelle vient la S.A.S. CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à Monsieur [M] [W] aux droits duquel vient la S.A.S. DSV un local, sis [Adresse 5] [Localité 4] à [Localité 4] pour une durée de 12 ans à compter du 7 mars 2008 moyennant un loyer variable égal à 7,10 % hors taxes du chiffre d'affaires et un loyer minimum garanti égal à 6.734 euros hors taxes et hors charges par an, aux fins d'y exploiter une activité de "PAUSE SANDWICH".
La S.A.S. DSV a été dissoute selon assemblée générale de ses associés du 10 février 2020 et Madame [I] [N] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. DSV.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2022, la S.A.S. CARMILA FRANCE a fait délivrer à la S.A.S. DSV un commandement d'avoir à payer la somme provisionnelle de 32.038,55 euros, visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 38.396,31 euros.
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, la S.A.S. CARMILA FRANCE a assigné Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV et la S.A.S. DSV devant la présente juridiction, aux fins de : - prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV ; - fixer la résiliation judiciaire du bail à la date de la décision à intervenir ; - ordonner l'expulsion de Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV et de tous occupants de son chef du local loué avec au besoin le concours de la force publique ; - ordonner que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés aux frais, risques et périls du preneur en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier en charge de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de 8 jours à l'expiration duquel il sera procédé à leur destruction ou à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 51.633,73 euros toutes taxes comprises au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtée au 1er août 2023, sauf à parfaire ; - condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV au paiement des sommes dues au titre du bail par application du taux d'intérêt légal, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dû en totalité ; - dire et juger que la S.A.S. CARMILA FRANCE se réserve de toute réclamation ou demande complémentaire au titre du bail ; - fixer l'indemnité d'occupation d'un montant correspondant au loyer global de la dernière année de location, outre les charges et accessoires ; - condamner Madame [I] [N] en sa qualité de liquidatrice amiable de la S.A.S. DSV à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE une indemnité d'occupation sur une base annuelle du dernier loyer exigible hors taxes et hors charges soit de la somme de 8.545,40 euros hors taxes, tout mois commencé étant dû en totalité, à compter de la date de résiliation du bail ; - condamner Madame [I]