Service des référés, 4 novembre 2024 — 24/55719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5L6V
N°: 8-DB
Assignation du : 19, 23 et 24 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] [Adresse 6] [Localité 11]
représenté par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1703
DEFENDERESSES
La S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS - #C2100
La Caisse CPAM DE LA SARTHE [Adresse 7] [Localité 10]
non constituée
La Mutuelle GROUPAMA CENTRE-MANCHE [Adresse 5] [Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 19, 23 et 24 juillet 2024, par lesquels Monsieur [G] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances, la société Groupama Centre Manche, et la CPAM de la Sarthe, aux fins de voir : - ordonner une expertise architecturale et une expertise en ergothérapie, - condamner la société Gan Assurances et la RATP à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 7 octobre 2024, Monsieur [G] [K], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner la mesure d'expertise en ergothérapie et la mesure d'expertise architecturale à la double condition qu'elle ne soit pas destinée à évaluer les besoins en aide humaine que justifierait l'aggravation fonctionnelle retenue par les médecins désignés dans le cadre de l'expertise amiable, et que les conclusions qui seront livrées soient examinées par ces derniers pour qu'ils puissent procéder eux-mêmes à cette évaluation, - rejeter les missions proposées par le demandeur en ce qu'elles visent à confier l'évaluation des besoins en aide humaine à l'ergothérapeute en lieu et place des médecins précédemment désignés et désigner tels Experts aux conditions suivantes : - Que les Experts soient respectivement spécialisés en ergothérapie et en architecture spécialisée en accessibilité aux PMR, - Que la mesure soit ordonnée aux seuls frais avancés de Monsieur [K], à qui seul incombe la charge de la preuve, - Que la mission confiée aux Experts soit celle développée dans le corps des présentes, e excluant toute mission d'évaluation de l'aide humaine et en évaluant les aides techniques et aménagements nécessités exclusivement par les aggravations fonctionnelles telles que relevées par les Docteurs [C] et [F] au niveau des membres supérieurs et rachis, - débouter Monsieur [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société Groupama Centre Manche et la CPAM de la Sarthe, n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 4 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] [K] a été victime le 19 août 1994 d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule terrestre à moteur.
Le 5 mai 2022, une expertise amiable a eu lieu, et les médecins conseils mandatés ont conclus à l’aggravation de l’état de santé du demandeur, notamment s’agissant du préjudice sexuel.
Le principe de l’expertise n’est pas contesté, la défenderesse s’opposant seulement à certains points de la mission d’expertise proposé