Service des référés, 4 novembre 2024 — 24/55271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KL6
N°: 5
Assignation du : 12 et 23 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES
Madame [E] [P] [Adresse 8] [Localité 17]
La Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, en qualité d’assureur de Mme [E] [P] [Adresse 6] [Localité 11]
représentées par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurance ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société RESIDENCES SERVICES GESTION [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
L’Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 13] [Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 12 et 23 juillet 2024, par lesquels Madame [E] [P] et la société MAIF ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz et la CPAM du Val de Marne, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - fixer la consignation correspondant à la provision des frais d’expertise, - réserver les dépens.
Vu les observations à l'audience du 7 octobre 2024, Madame [E] [P] et la société MAIF, représentées par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les observations orales formulées à l'audience par la société Allianz, représentée par son conseil, qui forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 4 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [E] [P] a été victime le 13 octobre 2023, à [Localité 17], d’une chute dans son appartement à la suite de l’effondrement du receveur de douche.
A la suite de l'accident, Madame [E] [P], conduit à l’hôpital [Localité 15], a présenté une plaie de 25 cm de long et de 5 cm de profondeur sur la fesse droite. Elle a été admise au bloc opératoire pour recoudre la plaie. Une expertise médicale amiable a été organisée.
Le 21 février 2024, le médecin mandaté a conclu à l’absence de consolidation et a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [E] [P] et la société MAIF de la façon suivante : « - GTT: du 14/10/2023 au 15/10/2023 • G.T.P.: - Classe 2 du 16/10/2023 au 3/11/2023 en raison de soins de pansements et de la gêne dans la vie quotidienne. • Classe 1 du 4/11/2023 à ce jour en raison de la gêne dans la vie quotidienne. • TP avant consolidation : non • Dommage esthétique temporaire : en rapport avec une cicatrice au niveau de l'avant-bras droit de 2 cm, pigmentée indurée et élargie ; une cicatrice de 30 cm à la face postérieure de la fesse droite, pigmentée associée à une cicatrice de 2 cm un peu plus médiane. • Souffrances Endurées imputables : non inférieur à 3/7 en raison • DFP : inférieur à 5%. • Dommage Esthétique Permanent : à évaluer après consolidation, non inférieur à 217. - Préjudice d'Agrément : non Pertes de gains professionnels actuel : en rapport avec un arrêt de travail du 15/10/2023 au 3/11/2023. Pertes de gains professionnels futurs : non • DSF : non • FLA et FVA : sans objet ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de