Service des référés, 4 novembre 2024 — 24/54229

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGS

N°: 3-DB

Assignation du : 11 et 13 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [R] [G] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Maître Clémence DUBUARD de la SELEURL Cabinet Clémence Dubuard, avocats au barreau de PARIS - #J81

DEFENDERESSES

La Société HDI GLOBAL SE, prise en son établissement secondaire [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 13]

non constituée

La S.A.R.L. AERIAL ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2392

DÉBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 11 et 13 juin 2024, par lesquels Monsieur [R] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Aerial Assurances et la société HDI Global SE, aux fins de voir notamment ordonner une expertise médicale.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 7 octobre 2024, Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, A titre principal, - condamner solidairement la société HDI Global SE et la société Aerial Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 40 861,77 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - juger que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux de l’intérêt à compter du 12 avril 2024 ou, à titre subsidiaire, du 30 avril 2024, - condamner solidairement la société HDI Global SE et la société Aerial Assurances à lui payer la somme de 1 500 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner solidairement la société HDI Global SE et la société Aerial Assurances à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme provisionnelle de 40 861,77 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - juger que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux de l’intérêt à compter du 12 avril 2024 ou, à titre subsidiaire, du 30 avril 2024, - condamner t la société HDI Global SE à lui payer la somme de 1 500 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Aerial Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter Monsieur [R] [G] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais divers de déplacement, des pertes de gains professionnels actuels, des préjudices extrapatrimoniaux permanents, du préjudice matériel, et du déficit fonctionnel temporaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre : - de l'assistance temporaire d'une tierce personne, soit 2 000 € - des souffrances endurées, soit 3 000 €, - du préjudice esthétique temporaire, soit 1 500 € - des frais divers d'avocat : 1 200 €, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la société HDI Global SE n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 4 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [G] a été victime le 29 août 2023, à [Localité 17], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la s