9ème chambre 1ère section, 4 novembre 2024 — 18/03192

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me DERIEUX DRFIP

9ème chambre 1ère section

N° RG 18/03192 N° Portalis 352J-W-B7C-CMQ7N

N° MINUTE : 4

Assignation du : 28 Février 2018

JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2024 DEMANDERESSES

Madame [P] [X] [Adresse 8] [Localité 12]

Madame [E] [X] [Adresse 2] [Localité 9]

Madame [W] [X] [Adresse 7] [Localité 5]

représentées par Maître Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #K0019 et Maître Bruno BELOUIS de L’ATLANTIC GLOBAL ADVISORS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par son Inspecteur Décision du 04 Novembre 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 18/03192 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMQ7N

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS CONSTANTS

Mme [R] [O], veuve de M. [F] [X] est décédée le [Date décès 6] 2011, laissant comme unique héritier son fils [I] [X]. La déclaration de succession comprenait une quote-part indivise de 17/256ème en pleine propriété de l'immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 11] dont la valeur était déclarée pour 564.785 euros. Le 15 décembre 2014, l'administration fiscale notifiait à [I] [X] une proposition de redressement.

Par courrier en date du 8 septembre 2015, l'administration fiscale a retenu une valeur de la quote-part du bien de 1.233.433 euros. [I] [X] étant décédé le [Date décès 4] 2016, les avis de mise en recouvrement étaient émis le 15 février 2017 et ont été adressés à Mme [P] [X], Mme [E] [X] et Mme [W] [X] pour un total de 343.017 euros à hauteur des sommes suivantes : - Madame [P] [X] 162.933,00 € - Madame [E] [X] 90.042,00 € - Madame [W] [X] 90.042,00 € Les consorts [X] formaient une réclamation auprès des services fiscaux le 22 mars 2017, qui faisait l'objet d'une décision implicite de rejet. C'est ainsi que les consorts [X] faisaient assigner devant le tribunal de céans l'administration fiscale par exploit du 28 février 2018.

Par jugement avant-dire droit en date du 30 novembre 2020, le tribunal de céans a ordonné la désignation d'un expert judiciaire pour faire évaluer la valeur de l'immeuble. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 mai 2022.

Par dernières écritures signifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Mme [P] [X], Mme [E] [X] et Mme [W] [X] demandent de : “Vu le Livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L55 et R207-1 ; Vu les présentes conclusions et les pièces produites à leur soutien ; Vu le rapport d'expertise judiciaire ; À titre principal - Juger que la valeur des 17/256e indivis en pleine propriété du bien doit être fixée à 665.028€ ; - Accorder, par réformation de la décision implicite de rejet attaquée, la décharge des droits de mutation supplémentaires mis à la charge de Mesdames [P], [E] et [W] [X] ; À titre subsidiaire - Subsidiairement, juger que la valeur des 17/256e indivis en pleine propriété du bien doit être fixée à 810.390 €, soit la valeur retenue par l'Expertise ; - Accorder, par réformation de la décision implicite de rejet attaquée, la décharge des droits de mutation supplémentaires mis à la charge de Mesdames [P], [E] et [W] [X] ;

En tout état de cause - Condamner la Direction générale des Finances Publiques, à payer à Mesdames [P], [E] et [W] [X] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Direction générale des Finances Publiques, en la personne de son Directeur régional, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, comme prévu à l'article R 207-1 du Livre des Procédure Fiscales, et débouter l'Administration de ses demandes contraires à ce titre ; - Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire s'agissant des demandes de Mesdames [P], [E] et [W] [X] ;”.

Dans ses dernières écritures signifiées le 18 octobre 2023, l'administration fiscale demande au tribunal de : “- Confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse des consorts [X] ; - Rejeter la demande de paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à la charge des requérantes ; - Condamner les consorts [X] à tous les dépens de l'inst