Service des référés, 4 novembre 2024 — 24/53810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43QJ
N°: 1-DB
Assignation du : 07, 21 et 27 Mai 2024 30 Juillet 2024 07 et 08 Août 2024
AJ du TJ DE PARIS du 13 Mai 2024 N° 2023-509769
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [Adresse 6] [Localité 13]
représenté par Maître Nathalie BARBIER de l’AARPI BARBIER VIALLET, avocats au barreau de PARIS - #C1926
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-509769 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
La S.A.S.WILLIS TOWERS WATSON FRANCE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 20]
non constituée
La société CPAM DE [Localité 24] [Adresse 8] [Localité 12]
non constituée
La S.A.S. IGA SERVICING [Adresse 10] [Localité 18]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
La S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 21] [Localité 15]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Monsieur [N] [J] [Adresse 7] [Localité 19]
représenté par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société HDI GLOBAL SE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 17]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 21 et 27 mai 2024, et 1er et 8 août 2024, par lesquels Monsieur [P] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [N] [J], la société MAAF, la société Illis Tower Watson France, la société Iga Servicing, et la CPAM de Paris aux fins de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;
Vu la réouverture des débats prononcée le 26 juillet 2024 afin de production de l’assignation délivrée à la CPAM de [Localité 24] ;
Vu les observations à l'audience du 7 octobre 2024, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu l’intervention volontaire de la société HDI Global SE ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [N] [J], la société Iga Servicing, et la société HDI Global SE, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - les déclarer recevables dans leur demande, - recevoir l’intervention volontaire de la société HDI Global SE, - ordonner la mise hors de cause de la société Iga Servicing, - ordonner l’expertise médicale aux frais avancés du demandeur ;
Vu les observations orales de la société MAAF de donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
Bien que régulièrement assignées, la société Illis Tower Watson France, et la CPAM de [Localité 24] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 4 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la société HDI Global SE
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société HDI Global SE indique être l’assureur du véhicule conduit par Monsieur Monsieur [N] [J], en lieu et place de la société Iga Servicing.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la mise hors de cause de la société Iga Servicing Il est constant que la société Iga Servicing est une société de courtage et non l’assureur de Monsieur [N] [J], et sera dès lors mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité d