18° chambre 2ème section, 4 novembre 2024 — 23/10460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BLATTER (P0441) Me GRUOSSO (D1705)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/10460
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBD
N° MINUTE : 2
Assignation du : 11 Août 2023
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU [Adresse 2] (RCS de Meaux 325 149 334) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. E.L.S.S.A. (RCS de Montpellier 434 610 820) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1705
Décision du 04 Novembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/10460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une convention de mise à disposition du 8 juillet 2003, la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] (ci-après la S.C.I. DU [Adresse 2]) a donné à bail à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. (ci-après la S.A.R.L. E.L.S.S.A.) un local au rez-de-chaussée d'un immeuble (ancienne loge de la concierge), sis [Adresse 2] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2002 moyennant un loyer principal annuel de 1.606 euros, à destination de l'usage de "débarras et stockage".
Les parties sont convenues de la possibilité de renouveler pour la même durée et au maximum deux fois cette convention, à compter du 1er juillet 2005.
Le preneur ayant été laissé en possession du local, une nouvelle convention de mise à disposition à durée indéterminée a pris effet à compter du 1er juillet 2011.
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a fait délivrer à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. un congé pour la date du 30 juin 2023.
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a assigné la S.A.R.L. E.L.S.S.A. devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation de la convention à mise à disposition à la date du 30 juin 2023, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. E.L.S.S.A. et de la voir condamnée à payer une indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] demande au tribunal, aux visas des articles 1231-1, 1709, 1719, 1736, 1737 et 1738 du code civil, de : "- JUGER que la résiliation de la convention de mise à disposition est intervenue à la date du 30 juin 2023, En conséquence, - ORDONNER l'expulsion de la société ELSSA ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, - CONDAMNER la société ELSSA, à compter du 1er juillet 2023, à payer à société du [Adresse 2] une indemnité d'occupation journalière de cinquante euros, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à la société du [Adresse 2], - DEBOUTER la société ELSSA de l'ensemble de ses prétentions, - CONDAMNER la société ELSSA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle d'avocats BLATTER SEYNAEVE, en application de l'article 699 du même code et au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - RAPPELER qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 22 février 2024, la S.A.R.L. E.L.S.S.A.demande au tribunal, aux visas des articles 1709, 1736 et suivants du code civil et 10 de la loi du 10 décembre 1975 de : "RECEVOIR la SARL E.L.S.S.A en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, A titre principal, DIRE et JUGER que le congé délivré par la SCI du [Adresse 2] est nul, CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer à la SARL E.L.S.S.A la somme de 25.000 euros au titre du préjudice causé par le non renouvellement de la convention, CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser 5.000 euros à la SARL E.L.S.S.A au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au so