PCP JCP fond, 24 octobre 2024 — 24/04257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/10/2024 à : Madame [R] [N] [F]

Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2024 à : Me Agathe CORDELIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3P

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 24 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [Z] [U], demeurant Chez Madame [U] - [Adresse 3] représenté par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399

DÉFENDERESSE Madame [R] [N] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 24 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3P EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 décembre 2017, à effet au 1er avril 2018, Monsieur [Z] [U] a consenti à Madame [R] [N] [F] un bail d’habitation meublé portant sur un appartement à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 2].

Par exploit en date du 24 août 2022, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer un congé pour reprise afin d’y établir sa résidence principale, à effet au 31 mars 2023.

Madame [R] [N] [F] se maintenant dans les lieux au-delà du terme du congé, par exploit en date du 27 mars 2024, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer une assignation à Madame [R] [N] [F] afin de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [Z] [U] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il: - déclare la régularité du congé du 24 août 2022 et la résiliation du bail au 31 mars 2023, - déclare Madame [R] [N] [F] occupante sans droit, ni titre, - ordonne l’expulsion de Madame [R] [N] [F] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu, aux frais de la locataire; - ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - déclare que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, - se réserve la liquidation de l’astreinte, - condamne Madame [R] [N] [F] au paiement jusqu’à son départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale, - condamne Madame [R] [N] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi, - condamne Madame [R] [N] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [R] [N] [F] aux entiers dépens, y compris le coût du congé, de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction entre les mains de Maître Agathe CORDELIER.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [U] fait valoir que le congé délivré le 24 août 2022 pour reprise pour habiter est régulier et justifie l’expulsion de l’occupante sans droit, ni titre par l’absence de libération volontaire des lieux au terme du congé.

Madame [R] [N] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la validité du congé

En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour motif légitime et sérieux, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer à Madame [R] [N] [F] un congé, signifié le 24 août 2022, à terme le 31 mars 2023. Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par Monsieur [Z] [U] à Madame [R] [N] [F] le 24 août 2022 valable.

Il convient donc de constater que le congé a été régulièrement délivré pour le 31 mars 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis de 3 mois. Ainsi, Madame [R] [N] [F],