Service des référés, 4 novembre 2024 — 24/54478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AFC
N° : 4-DB
Assignation du : 06 et 14 Juin 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS - #L0245
DEFENDERESSES
La S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [Adresse 3] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 4 et 6 juin 2024, par lesquels Monsieur [K] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard et la CPAM de [Localité 7], aux fins de voir : - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme provisionnelle de 35 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 7 octobre 2024, Monsieur [K] [I], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Allianz Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter le demandeur de sa provision complémentaire, - le condamner à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 7] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 4 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [I] a été victime le 21 octobre 2020 d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Allianz Iard.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2023, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et le docteur [M] a été désigné.
Dans son rapport du 9 mai 2024, le docteur [M] a évalué les préjudices du demandeur comme suit : « - Les pertes de gains professionnels actuels : sur la période du 21/0/2020 au 01/06/2021, sur justificatifs. - Le déficit fonctionnel temporaire, DFT : DFT total du 21/10/2020 au 26/10/2020, DFT 75% du 27/10/2020 au 26/12/2020, DFT 50% du 27/12/2020 au 01/03/2021, DFT 25% du 02/03/2021 au 01/06/2021, DFT 10% du 02/06/2021 au 21/10/2021. - Les Souffrances endurées globales imputables : 3/7. - Le préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 21/10/2020 au 01/06/2021puis 0.5/7 du 02/06/2021 au 21/10/2021. - Le besoin en tierce personne temporaire : Aide humaine non spécialisée à raison de 03H/Jour tous les jours sur la période de DFT 75%, 02H/Jour tous les jours sur la période de DFT 50%, et 04H/semaine sur la période de DFT 25%. - Date de consolidation : 21/10/2021. - Le déficit fonctionnel permanent global imputable : 4%. - Les dépenses de santé futures : Pas de préjudice imputable. - Le