JUGE CX PROTECTION, 4 novembre 2024 — 24/05623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
N° RG 24/05623 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEBK
Jugement du 04 Novembre 2024 N° 24/666
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/
[W] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [I] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2020, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [W] [I] et Mme [O] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 417,07 € et d’une provision pour charges de 94,99 €.
Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 22 octobre 2021, Mme [O] [C] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [W] [I] un commandement de payer la somme principale de 3 327,04 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [W] [I] le 25 juillet 2023.
Par assignation du 10 juillet 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion de M. [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Condamner M. [W] [I] au paiement des sommes suivantes : o 3 691,13 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 13 septembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 septembre 2024, s'élève désormais à 10 382,72 €. L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il indique que M. [I] est bénéficiaire du RSA et ne peut pas reprendre le paiement de son loyer, si bien qu’une demande de mutation vers un logement plus petit est envisagée.
M. [W] [I] expose qu’il ne peut plus régler son loyer, le montant du RSA étant trop faible, si bien qu’il souhaite demander une mutation vers un logement plus petit. Il indique qu’il ne trouve pas de travail. Par ailleurs, il affirme qu’il n’est pas en mesure de payer sa dette, ce même si un échéancier était mis en place. M. [I] envisage de déposer un dossier de surendettement.
L'établissement ARCHIPEL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infruct