JUGE CX PROTECTION, 4 novembre 2024 — 24/00559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard-CS 73127 35031 RENNES CEDEX ORDONNANCE DU 04 Novembre 2024
N° RG 24/00559 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDQ5
Ordonnance du 04 Novembre 2024 N° : 24/30
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[U] [K] [T] [L]
copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me BERGER LUCAS Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 04 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [K] [T] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [U] [K] [T] [L] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2], appartement n°8644, par acte sous seing privé du 20 janvier 2012.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a sommé Monsieur [U] [K] [T] [L] de laisser entrer les entreprises mandatées par le bailleur afin de procéder à la désinsectisation complète du logement donné à bail.
L’intervention n’ayant pu avoir lieu, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Ordonner la réalisation des travaux de désinsectisation préconisés dans le logement de Monsieur [U] [K] [T] [L], - Ordonner à Monsieur [U] [K] [T] [L] de permettre l’accès à la société AIGUILLON CONSTRUCTION ainsi qu’à toute personne ou entreprise que cette dernière mandatera, aux lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2], afin d’y réaliser ou d’y faire réaliser les travaux de désinsectisation, - A défaut, autoriser la société AIGUILLON CONSTRUCTION, avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à pénétrer dans le logement loué à Monsieur [U] [K] [T] [L], même en son absence, afin d’y réaliser ou d’y faire réaliser, par toute personne ou entreprise mandatée par ses soins, les travaux nécessaires, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [U] [K] [T] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle la société AIGUILLON CONSTRUCTION, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [U] [K] [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
• Sur la demande d’autorisation à pénétrer dans les lieux
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de sa compétence, d’ « ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Aux termes de l’article 7, e) de la loi du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. (...) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou