JUGE CX PROTECTION, 4 novembre 2024 — 24/02164

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

N° RG 24/02164 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4J3

Jugement du 04 Novembre 2024 N° : 24/662

[Z] [Y] [L] [K] épouse [Y]

C/

[B] [M]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me SOUET COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me BARGINE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 04 Novembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 13 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [Z] [Y] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat

Mme [L] [K] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat

ET :

DEFENDEUR :

Mme [B] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352382024004739 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 janvier 2016, les époux [Y] ont consenti un bail d’habitation à Mme [B] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8443 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [M] le 18 décembre 2023.

Par assignation du 18 mars 2024, les époux [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à liberation effective des lieux et la remise des clés, − 14 111 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date d’effet de la résiliation du bail, − 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 13 septembre 2024, les époux [Y], comparant par ministère d’avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en s’opposant à l’octroi de délais de paiement, tout en faisant valoir que la situation d’impayé est ancienne et qu’ils ont besoin du complément de revenus qui devrait leur être apporté par ces revenus locatifs. Ils reconnaissent toutefois que la locataire a bien repris le paiement de leur loyer courant depuis 3 mois.

Mme [B] [M], représentée par son avocat, sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. A titre subsidaire, elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux et sollicite une réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le conseil de Mme [B] [M] a indiqué que cette dernière ne fait pas l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Les époux [Y] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux terme