CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 22/00349
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00349 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRJY
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Société [8] - CPAM DU JURA - Me Sarah AMCHI DIT YACOUBA
N° de minute : 24/00350
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00349 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRJY
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [8] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Michaël RUIMY , avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DU JURA [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBA, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 22/00349 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRJY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a notamment : - constaté l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) du Jura au titre de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [Y] le 7 octobre 2020 ;
En conséquence, avant dire droit, - ordonné une expertise médicale judiciaire ; - désigné en qualité d'expert le docteur [X] [C] (UHSA - Groupe Hospitalier [7] - [Adresse 3] - [Localité 6] ) - fixé à 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - dit que cette somme sera consignée par la société [8] dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, accompagné d'une copie de la présente décision, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d'avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque. - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; - dit que l'expert déposera son rapport au greffe du contrôle des expertises dans le délai de 5 mois à compter de l'avis de la consignation au greffe ; - sursis statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2023 à 14h00.
Suivant une ordonnance en date du 19 février 2024, le docteur [X] [C] a été remplacé par le docteur [R] [P].
À l’audience de mise en état du 15 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à nouvelle audience de mise en état le 11 octobre 2024.
Par courriel en date du 09 octobre 2024 le conseil de la société [8] a sollicité une dispense de comparution et le renvoi de l’affaire, restant dans l’attente du rapport d’expertise.
À l’audience de mise en état, la CPAM du Jura, représentée par son conseil confirme être dans l’attente du rapport de l’expert.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) ».
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il est d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [P], désigné par ordonnance de changement d’expert rendue le 19 février 2024. Les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort rendue sur le siège ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au N° RG 22/00349 - N° PORTALIS DB22-W-B7G-QRJY, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [R] [P];
Dit que l’affaire inscrite au N° RG 22/00349 - N° PORTALIS DB22-W-B7G-QRJY sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Dit que, con