CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 22/01054
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01054 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BN
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- [X] [N] - Société [9] - CPAM DES YVELINES - Me Olivier GADY - Me Sarah AMCHI DIT YACOUBA - Me Antoine JULIÉ N° de minute : 24/00348
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01054 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BN
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [X] [N] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
Société [9] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBA, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 22/01054 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 12 septembre 2023 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a, notamment : - dit que le caractère professionnel des deux pathologies (rhinite et asthme) déclarées par Mme [X] [N] est établi ; - dit que les deux pathologies, rhinite et asthme, dont est atteinte Mme [X] [N] sont dues à la faute inexcusable de la société [9] ; - fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Mme [X] [N] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; - alloué à Mme [X] [N] une provision de 1.500,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [X] [N] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [9] ;
AVANT-DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices de Mme [X] [N], - ordonné une expertise médicale judiciaire ; - désigné en qualité d'expert le docteur [R] [H], APHP HOPITAL [10] [Adresse 2] [Localité 5] ; - dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de cinq mois de sa saisine ; - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 09 février 2024 à 14 heures.
La société [9] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024.
Par courriel en date du 04 octobre 2024 le conseil de la société [9] sollicite soit un sursis à statuersoit un retrait du rôle dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles sur la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’audience de plaidoirie étant fixée au 04 septembre 2025.
Par courriel en date du 08 octobre 2024, le conseil de Mme [N], s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, confirmant la date de plaidoirie devant la Cour au 04 septembre 2025.
À l’audience de mise en état, la caisse primaire d’assurance maladie, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) ».
Pôle social - N° RG 22/01054 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BN
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les parties sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.