JLD, 4 novembre 2024 — 24/01088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01088 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4H5
N° Minute : 24/00678
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 24 octobre 2024, à la demande de Mme [V] [C] (UDAF de l’Ain) ;
Concernant :
Madame [F] [T] née le 28 Novembre 1955 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 octobre 2024 à :
- Madame [F] [T] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN Rep légal : UDAF DE L’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [V] [C], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [F] [T] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ; * * *
La patiente, âgée de 68 ans, a été ré-hospitalisée le 24 octobre 2024 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, la patiente confirme être connue de la psychiatrie depuis 22 ans ; elle estime ne pas avoir besoin du traitement et pense qu’à l’EPAHD ils lui en donnaient plus que nécessaire. Elle conteste l’avoir arrêté. Elle souhaite rentrer dans son logement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle relaye la demande de mainlevée de la mesure de sa cliente.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[F] [T] est hospitalisée sans son consentement selon la procédure de réintégration. Elle avait déjà fait l’objet d’une réintégration au mois de juillet 2024 et une décision du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2024 avait autorisé le maintien de la mesure. Le 1er août 2024, il était décidé de la poursuite des soins en ambulatoire. La réintégration en hospitalisation complète était décidée le 24 octobre 2024 du fait de la rupture du programme de soins notamment.
Dans son avis motivé du 31 octobre 2024, le Docteur [E] observe que malgré plusieurs années de prise en charge, la patiente reste dans le déni des troubles et dans une adhésion très passive aux soins, rendue d’autant plus difficile par les répercussions cognitives de sa pathologie. Le médecin observe une tendance à la stabilisation même si la patiente reste exaltée et revendicatrice alors que ses capacités ne lui permettent pas d’être autonome sans se mettre en danger. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir la surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu du risque persistant de mise en danger, la gravité des motifs ayant conduit à la réintégration de [F] [T] et la gravité des motifs repris dans l’avis simple imposent d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète en la forme actuelle afin que l’état de la patiente se stabilise de nouveau et qu’elle puisse adhérer aux soins durablement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 04 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [X] [Z] assistée de [R] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Novembre 2024, la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur et tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,