J.L.D. - HO, 4 novembre 2024 — 24/03335

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/03335 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQFE

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 04 Novembre 2024

Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [S] [Z] née le 18 Avril 1995 à INCONNU représentée par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T]en date du 02 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [S] [Z] à compter du 02 novembre 2024 à 12h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [S] [Z] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [H] du 04 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [S] [Z] doit être prolongée et que Madame [S] [Z] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Anaëlle ALTHEY, pour Madame [S] [Z];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 octobre 2024.

Madame [S] [Z] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 novembre 2024 à 12h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Anaëlle ALTHEY représentant Madame [S] [Z] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [L] [F], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 04 novembre 2024 à 15heures32, soit dans les 48h de la mesure.

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est pas caractérisé par les constatations médicales et relève une absence de motivation circonstanciée des évaluations médicales.

En l'espèce, Madame [S] [Z] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d'un tiers le 26 octobre 2024 à l'EPS [1] pour une décompensation psychotique avec trouble du comportement sur les voies des métros , retrouvée nue dans un contexte de rupture de traitement.

Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée à l'isolement le 02 novembre 2024 à 12h00 en raison de trouble de comportement, agressivité, agitation et risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 04 novembre 2024 à 10h45 que le patient présente "des comportements imprévisibles et une agressivité physique"; Que la patiente présente notamment une tachypsychie avec logorrhée, une agiatation psychomotrice et un comportement imprévisible dans un context