Juge de l'Exécution, 18 octobre 2024 — 24/03768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/03768

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L’EXECUTION

CCCFE délivrées le :

RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. RADICAL 3D [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Mathieu QUEMERE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Jonathan BELLAICHE

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 mai 2024 la SARL RADICAL 3 D a fait assigner Madame [J] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A titre principal

- DECLARER que les procès-verbaux de saisie-attribution en date du 23 avril 2024 sont nuls,

- ORDONNER la mainlevée des deux saisies-attribution en date du 19 avril 2024.

A titre subsidiaire

- DECLARER que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans le dispositif du jugement en date du 24 janvier 2024 et que l'exécution provisoire de droit ne porte que sur les créances,

- ORDONNER la mainlevée des saisies pour le surplus du montant prélevé, au-delà de l'exécution, soit la somme de 20.913,49 euros (30.132,46 euros - 9.218,97 euros).

A titre très subsidiaire

- DECLARER que la somme saisie est supérieure au montant de la créance,

- ORDONNER la mainlevée de la saisie à hauteur du surplus du montant prélevé supérieur à la créance.

Soit la somme de 5.177,23 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution du Crédit Agricole (30.132,46 euros - 24.955,23 euros).

Soit la somme de 5.441,66 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution de la Banque Populaire (30.132,46 euros- 24.690,80 euros).

En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [F] sera condamnée à verser à la société RADICAL 3D la somme de 2.500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 24 septembre 2024 la SARL RADICAL 3D, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :

A titre principal

- SE DESSAISIR au profit de la Cour d’appel de Paris, - PRONONCER le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris

A titre subsidiaire

- DECLARER que les procès-verbaux de saisie-attribution en date du 23 avril 2024 sont nuls

- ORDONNER la mainlevée des deux saisies-attribution en date du 19 avril 2024

A titre très subsidiaire

- DECLARER que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans le dispositif du jugement en date du 24 janvier 2024 et que l'exécution provisoire de droit ne porte que sur les créances

- ORDONNER la mainlevée des saisies pour le surplus du montant prélevé, au-delà de l'exécution, soit la somme de 20.913,49 euros (30.132,46 euros - 9.218,97 euros)

A titre infiniment subsidiaire

- DECLARER que la somme saisie est supérieure au montant de la créance,

- ORDONNER la mainlevée de la saisie à hauteur du surplus du montant prélevé supérieur à la créance.

Soit la somme de 5.177,23 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution du Crédit Agricole (30.132,46 euros - 24.955,23 euros).

Soit la somme de 5.441,66 euros basée sur le solde indiqué sur le PV de saisie attribution de la Banque Populaire (30.132,46 euros- 24.690,80 euros).

En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [F] sera condamnée à verser à la société RADICAL 3D la somme de 2.500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL RADICAL 3 D expose que :

- par jugement en date du 24 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [J] [F] en contrat de travail à temps plein et a l'a condamnée à lui verser les sommes de : - 16.228,37 euros à titre de rappels de salaire, - 1.622,84 euros au titre des congés payés afférents, - 1.704,41 euros à titre de rappel de majoration pour le travail du dimanche, - 170,44 euros au titre des congés payés afférents, - 660,57 euros à titre e rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle, - 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- si le conseil de prud'hommes vise l'exécution provisoire dans les motifs du jugement, il n'a pas ordonné l'exécution provisoire pour le tout aux termes du dispositif du jugement,

- toutefois, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit s'agissant des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire et indemnités de congés payés, dans la limite de neuf mois, soit à haute