1ère Chambre cab D, 4 juin 2024 — 16/02438

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse(s) délivrée(s) à : - Me Candice SOLEAN - Me Angélique TOUATI le

Expédition(s) délivrée(s) en LRAR à : - Mme [M] [W] éps. [S] - M. [I] [S] le

IFPA

JUGEMENT : [M] [W] épouse [S] C/ [I] [R] [S] N° MINUTE : 24/ DU 04 Juin 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 16/02438 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KOZ7

DEMANDEUR:

[M] [W] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008957 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Représentée par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[I] [R] [S] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE) (ALG) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 6 février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2024 prorogé au 04 Juin 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [R] [S] et madame [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : – [B] [S] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) – [E] [S] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes).

Suivant requête en divorce déposée par Monsieur [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance de non-conciliation le 9 décembre 2016 aux termes de laquelle les époux ont été autorisés à introduire l’instance en divorce et s’agissant des mesures provisoires, il a été notamment statué sur : – l’attribution de la jouissance du logement familial, bien commun, à l’épouse, à titre gratuit à charge pour elle de s’acquitter des charges de nature locative y afférentes sans qu’il y ait lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de s’acquitter des mensualités de l’emprunt immobilier sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, toutes les autres charges étant partagées par moitié entre les parties – dit que l’époux supportera les mensualités de deux emprunts mobiliers en cours (financement de fenêtres, ouverture d’un crédit Cetelem) au titre du devoir de secours – dit que l’époux supportera l’impôt sur le revenu exigible en 2016, pour le compte de la communauté – débouter Madame [W] sa demande au titre du devoir de secours – constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale – fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère – organisé le droit dite d’hébergement du père selon des modalités classiques – fixé la contribution du père à l’entretien l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total avec indexation – rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord parental conjoint, ainsi que la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction au père de détenir les passeports ou cartes nationales d’identités des enfants.

Par acte du huissier en date du 27 septembre 2017, Madame [W] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Le juge de la mise en état a été saisi de plusieurs incidents, et par ordonnance en date du 10 juillet 2018, il a dit que le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement en période scolaire la quatrième fin de semaine du calendrier annuel ainsi que la moitié des vacances scolaires et a débouté les parties de leurs demandes respectives de modification de la contribution à l’entretien l’éducation des enfants ainsi que de leur demande d’expertise médicopsychologique familiale et d’enquête sociale.

Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de [B] au domicile du père, organisé le droit de visite de la mère en lieu neutre s’agissant de [B] et dit que le père exercera son droit de visite en lieu neutre s’agissant de [E] et rejeté tout autre demande.

Enfin par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère, dit que le père pourra exercer son droit de visite concernant les deux enfants les samedis paires du calendrier annuel de 10 heures à 19 heures et fixé à la somme de 100 € par mois le montant de la contribution du père à l’entretien l’éducation de [B] avec indexation et rejeté toutes demandes plus amples.

En l’état de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023,