1ère Chambre cab D, 21 mai 2024 — 23/04729

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me ROMAN

1 Grosse délivrée à Me ROMAN

le

JUGEMENT : [F], [S], [E] [O], [M], [Y], [B] [U] épouse [O] C/ N° MINUTE : DU 21 Mai 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 23/04729 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PL4U

DEMANDEUR:

[F], [S], [E] [O] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) (99326) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1].

Représenté par Me David ROMAN, avocat au barreau de NICE

et

[M], [Y], [B] [U] épouse [O] demeurant chez [W] [U], [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

Représentée par Maître ROMAN Marie-Clémence, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 19 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Mai 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F], [S], [E] [O] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Côte-d’Ivoire) et Madame [M], [Y], [B] [U] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (NORD) se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 7] (Côte-d’Ivoire).

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 7 septembre 2011 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 17 novembre 2023, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [U] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [U] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : fixer le report des effets du divorce au 17 novembre 2023 ; dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.

Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 mars 2024, les deux parties se font faites représentées par leur avocat.

Lors de cette audience, les parties ont maintenues ne pas solliciter de mesures provisoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 17 novembre 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 novembre 2023 ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [F], [S], [E] [O] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Côte-d’Ivoire)

et

Madame [M], [Y], [B] [U] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (Nord)

mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7] (Côte-d’Ivoire).

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire