1ère Chambre cab D, 5 septembre 2024 — 22/01208
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me PYNE
1 Grosse délivrée à Me ABDALLAOUI
le
JUGEMENT : [R] [M] épouse [M] C/ [B] [M] N° MINUTE : 24/ DU 05 Septembre 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 22/01208 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCJ5
DEMANDEUR:
[R] [M] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[B] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [M] née le [Date naissance 2] à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne et Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 6] (Tunisie).
L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 14 juin 2019 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mars 2022, Madame [R] [M] a fait assigner son époux en divorce sans en préciser le fondement et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 décembre 2022 , Madame [R] [M] sollicite outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux et ses conséquences de droit les mesures suivantes ; déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaitre du présent litige ; constater l’application de la loi française ; condamner Monsieur [M] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; renvoyer les parties amiablement devant le Notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.
Monsieur [B] [M], régulièrement assigné à personne le 17 mars 2022, a constitué avocat dans le cadre de cette procédure mais n’a pas conclu, il a en revanche produit une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 24 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience à juge unique du 5 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à l’audience de plaidoiries du 04 juin 2024.
La décision est mise en délibéré au 5 septembre 2024, date à laquelle elle sera mise à la disposition des parties par le greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’acte du Commissaire de justice en date du 17 mars 2022 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil de :
Madame [R] [M] née le [Date naissance 2] à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne
et
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] de nationalité française
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 6] (Tunisie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux