4ème Chambre civile, 4 novembre 2024 — 24/02167
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [B] [F]
N° Du 04 Novembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/02167 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXWU
Grosse délivrée à Me Christophe MACHART
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 2] [Adresse 2] immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 19 janvier 2018, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à la société SNC Reta un prêt équipement d’un montant de 75.000 euros au taux d’intérêt de 1,97 % l’an remboursable en 60 mensualités.
M. [B] [F] s’est, par acte sous seing privé du 18 janvier 2018, constitué caution solidaire des obligations contractées par la société SNC Reta en vertu de ce contrat de prêt dans la limite de 90.000 euros.
Par lettre du 28 août 2023, la Banque Populaire Méditerranée a résilié la convention de compte avec un délai de préavis de 60 jours et a mis en demeure la société SNC Reta de régler les échéances impayées du prêt pour un montant de 2.726,86 euros dans le même délai en l’avisant qu’à défaut la totalité des sommes dues en vertu du prêt serait immédiatement exigible.
Par lettre du 5 avril 2024, la Banque Populaire Méditerranée a informé M. [B] [F] que la société SNC Reta n’ayant pas déféré à la mise en demeure dont il avait reçu copie, elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 12.523,74 euros dont elle lui réclamait le paiement en exécution de son engagement de caution solidaire.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner M. [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 2298 du code civil, le paiement des sommes suivantes :
- 12.523,74 euros en exécution de son engagement solidaire au paiement des sommes dues en vertu du prêt professionnel n° 08709368 avec intérêts au taux majoré de 4,97 % l’an à compter du 5 avril 2024, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à une personne présente à son domicile, M. [B] [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Banque Populaire Méditerranée a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
1. Sur la régularité du cautionnement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation soumettent les cautionnements souscrits par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel à des exigences de forme précise. En vertu du premier de ces textes, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes b