1ère Chambre cab D, 4 juin 2024 — 24/00107
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
Grosse(s) délivrée(s) à : - Me BOUZOU - Me GATTO le
Expédition(s) délivrée(s) en LRAR à : - M. [N] [E] - Mme [H] [B] éps. [E] le
IFPA
JUGEMENT : [N] [U] [E], c/ [H] [R] [B] épouse [E] N° MINUTE : 24/385 DU 04 Juin 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJO3
DEMANDEURS:
[N] [U] [E] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI de nationalité Britanique, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
et
[H] [R] [B] épouse [E] 0né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître GATTO Caroline, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [U] [E] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI) de nationalité britannique et Madame [H] [R] [B] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] (GABON) de nationalité italienne se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (ITALIE), sous le régime légal italien de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : [X] [U] [E] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (Italie) [K] [N] [E] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] (principauté de Monaco).
Par requête conjointe en date du 29 décembre 2023, dont le greffe a été saisi le 30 décembre 2023, Monsieur [N] [U] [E] et Madame [H] [R] [B] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 2 avril 2024, lors de laquelle les époux se font faits représentés par leurs avocats.
Lors de cette audience, les parties ont renoncé aux mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’acte introductif d’instance des parties pour l’exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 29 décembre 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 avril 2024 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable au divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [N] [U] [E] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
et
Madame [H] [R] [B] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] (GABON)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (Italie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant