1ère Chambre cab D, 15 octobre 2024 — 24/02995
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
Grosses délivrées à : - Me CAGNE -Me DUTERTRE le
JUGEMENT : [H] [R] [I] [S] C/ [E] [N] [G] épouse [S] N° MINUTE : 24/ DU 15 Octobre 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/02995 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VC
DEMANDEUR:
[H] [R] [I] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (0600) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7].
Représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[E] [N] [G] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H], [R], [I] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) et Madame [E], [N] [G] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (SAVOIE) se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
Deux enfants sont issus de cette union : [O], [D], [S], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES). [P], [T], [S], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES).
Par assignation en date du 12 août 2024, Monsieur [H] [S] a saisi le Juge aux affaires familiales de ce siège d’une demande en divorce sans en préciser le fondement et contenant expressément des demandes sur mesures provisoires.
Régulièrement assignée en date du 12 août 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame [E] [G] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 août 2024, madame [E] [G] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil e ses conséquences de droit, ainsi que les mesures suivantes : - juger que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital - juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit - constater qu’elle a acquiescé aux conclusions de son époux quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux - dire et juger que chacun des époux continuera à prendre en charge par moitié les frais d’éducation et d’études de l’enfant majeur [P] - statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 septembre 2024, Monsieur [H] [S] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, ainsi que les mesures suivantes : - Dire que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital, à savoir [S], à la suite si divorce si elle le souhaite ; - Dire que chacun des époux continuera à prendre en charge, par moitié, les frais d’éducation et d’études de l’enfant majeur commun [P].
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 3 septembre 2024, les deux parties se font faites représenter par leurs avocats.
Les époux ont indiqué renoncer aux mesures provisoires contenues dans leurs conclusions antérieures.
L’ordonnance de clôture a été rendue 3 septembre 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 12 août 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 24 août 2024 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origi