1ère Chambre cab D, 5 septembre 2024 — 24/01985

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me PASQUIER

1 Grosse délivrée à Me BENDER

le

JUGEMENT : [J] [L], [E] [T] C/ N° MINUTE : 24/ DU 05 Septembre 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/01985 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT7P

DEMANDEURS:

[J] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4].

Représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE

et

[E] [T] de nationalité française demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité française et algérienne et Madame [J] [L] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (Algérie).

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 4 octobre 2007 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : [V] [T] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), [F] [T] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes).

Par requête conjointe en date du 19 mars 2024 enregistrée au greffe des affaires familiales le 28 mars 2024, Monsieur [E] [T] et Madame [J] [L] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande de mesures provisoires.

Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 18 juin 2024, les deux parties se font faites représentées par leurs avocats. Elles ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [E] [T] et Madame [J] [L] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : dire que Madame [J] [L] ne conservera pas son nom d’épouse ; dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; fixer le report des effets du divorce au 21 novembre 2023 ; homologuer le projet notarial de liquidation de communauté et attribution en date du 12 mars 2024 ; juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ; fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère ; fixer au père un droit de visite et d’hébergement classique ; fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge du père ; dire que les frais scolaires hors cantine et frais de garderie, frais de sports et frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ; dire n’y avoir lieu à intermédiation financière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 19 mars 2024 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juin 2024 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable au divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité française et algérienne

et

Madame [J] [L] née le [Dat