1ère Chambre cab D, 5 septembre 2024 — 24/02203
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
Grosses délivrées à : - Me BREYTON - Me BEURGAUD
le
Service des Impots (PC) le
JUGEMENT : [G] [M] [C] C/ [N] [O] N° MINUTE : 24/ DU 05 Septembre 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/02203 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQS6
DEMANDEUR:
[G] [M] [C] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (CHILI) de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 7].
Représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[N] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Autriche) de nationalité Autrichienne, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître BREYTON-DUFAU Yolaine, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Madame CHARLES Greffier: Madame ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Autriche) de nationalité autrichienne et Monsieur [F] [D] [M] [C] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Chili) de nationalité allemande se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 par-devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 11] (Alpes-Maritimes) après contrat de mariage reçu par-devant Maître [A] [B], Notaire à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) en date du 16 juillet 2010 aux termes duquel les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : [P] [F] [M] [C] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), [E] [Y] [M] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
Par requête conjointe en date du 12 février 2024, dont le greffe a été saisi le 13 février 2024, Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024.
À l'audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif, ces derniers ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : fixer à la somme de 30 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire versée par Monsieur [M] [C] à Madame [O] ; homologuer la convention parentale conclue entre Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] le 12 février 2024 annexée à la présente requête pour faire corps avec le jugement à intervenir ; dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ladite convention parentales Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] ont convenues des mesures suivantes : l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs ; la fixation de leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents en ces modalités : en période scolaire et pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances estivales et de Noel : au domicile paternel les semaines paires du calendrier annuel du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant rentrée des classes et au domicile maternel les semaines impaires dudit calendrier du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant rentrée des classes ; pendant les vacances de Noel et estivales : la première semaine les années paires chez le père et la deuxième semaine chez la mère et inversement les années impaires ;
la prise en charge par le père des frais scolaires incluant les frais de cantine et de demi-pension, d’études surveillées et voyages scolaires, ainsi que les frais d’activité extra-scolaires, sous réserve lorsque ces frais revêtent un caractère somptuaire et particulièrement onéreux, qu’ils aient été soumis à son accord express avant d’être engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire retenue sans débat puis mise en délibéré au 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à dispositi