1ère Chambre cab D, 5 septembre 2024 — 24/00057

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me CAVIGIOLO

1 Grosse délivrée à Me GIRAUDO

le

Expéditions délivrées à Mme. [U] M.[S]

IFPA

JUGEMENT : [M] [U] épouse [S] C/ [X] [S] N° MINUTE : 24/ DU 05 Septembre 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PL6Q

DEMANDEUR:

[M] [U] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[X] [S] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] - TUNISIE de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [U] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité tunisienne et Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité franco-tunisienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 8] (Tunisie).

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 12 septembre 2011 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [D] [F] [S] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (Tunisie)

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Madame [M] [U] épouse [S] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’une demande en divorce sans indiquer le fondement et contenant expressément des demandes sur mesures provisoires.

Régulièrement assigné en date du 28 décembre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [S] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024, laquelle a été renvoyée à deux reprises à celles du 4 juin 2024 et du 18 juin 2024 pour production de l’acte d’état civil de l’époux.

Lors de cette dernière audience les deux parties se font faites représenter par leurs avocats lesquels ont sollicité la clôture de la procédure et par voie de conséquence l’abandon des mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 juin 2024 Madame [M] [U] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : juger que le juge français est internationalement compétent ; juger que la loi française est applicable ; juger que Madame [M] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ; dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis à [Localité 1] [Adresse 2] à l’époux à charge pour lui d’en supporter les frais et loyers y afférents ; juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ; fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère ; fixer au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 16h à l’exception du mois d’août ; fixer à la somme de 100 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la charge du père avec effet à compter de la présente assignation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 juin 2024 Monsieur [X] [S] se joint au fondement du divorce invoqué par l’épouse et à ses conséquences de droit ainsi qu’à la totalité des prétentions formulées par cette dernière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 date à laquelle elle est mise à la disposition des parties au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la dé