1ère Chambre cab D, 5 septembre 2024 — 22/04591
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
Grosses délivrées à Me MARCHIO à Me LAZARD le
Expéditions délivrées à Mme [B] M.[K] le
IFPA
JUGEMENT : [E], [R], [M] [B] épouse [K] C/ [I], [Y] [K] N° MINUTE : DU 05 Septembre 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 22/04591 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSGE
DEMANDEUR:
[E], [R], [M] [B] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I], [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I], [Y] [K], de nationalité française, et Madame [E], [R], [M] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus deux enfants : - [U] [K], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ; - [P] [K], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
Dans l’instance en divorce introduite par madame [B] épouse [K], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non conciliation du 13 janvier 2021 et procès-verbal d’acceptation signée à l’audience du 6 octobre 2020, autorisé les parties à introduire l’instance en divorce.
Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment : Constaté la résidence séparée des parties, Débouté madame [B] épouse [K] de sa demande de provision sur part de communauté et de sa demande de désignation d’un notaire, Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Fixé le droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités classiques, Fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total à la charge du père, Dit que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2022, Madame [E] [B] a assigner Monsieur [I] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement de l’article 233 du code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 21 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, Madame [B] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit :
Constater que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 janvier 2021 ; Constater que la demanderesse a introduit sa demande aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et que la cause du divorce est acquise; Prononcer le divorce des époux [B] / [K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] et de Madame [B] épouse [K] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Débouter l’époux de toute autre demande éventuelle, reposant sur tel autre fondement, sur le principe du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater que Madame [B] épouse [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er novembre 2018, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Juger que Madame [B] épouse [K] gardera l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé, en application de l’article 264 du Code civil ;
Juger que Monsieur [K] versera à Madame [B] épouse [K] la somme de 3 000 euros , en capital, au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ; Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ; Juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; Fixer au profit du père les droits de visite et d’h