1ère Chambre cab D, 28 juin 2024 — 23/03403

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) REQUETE CONJOINTE

1 Grosse délivrée à Me Yann CRESPIN

1 Grosse délivrée à Me Valérie SADOUSTY

le

JUGEMENT : [I] [O], [E] [V] C/ N° MINUTE : 24/ DU 28 Juin 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 23/03403 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCJ6

DEMANDEURS:

[I] [O] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1].

Représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me LACARIERE, avocat au barreau de NICE

[E] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE (bénéficaire de l’aide juridictionelle totale numéro 2023-000589 en date du 26 Mai 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme Marie-Nina VALLI GreffIier : Mme Hadda ZITOUNI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé

DEBATS

A l’audience non publique du 21 novembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 19 décembre 2023, délibéré prorogé au 28 Juin 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité algérienne et Madame [E] [V] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) sans contrat de mariage préalable

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 5 juin 2023, Madame [E] [V] et Monsieur [I] [O] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, ils sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : Dire et juger que Madame [E] [V] épouse [O] ne conservera pas l’usage du nom de famille [O] ; Attribuer à Madame [E] [V] la jouissance exclusive du domicile conjugal dès lors que cette dernière supporte l’intégralité des charges d’entretien et d’occupation y afférent ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; Juger que les entiers dépens d’instance seront partagés par moitié entre les parties.

Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 21 novembre 2023, les deux parties ont été représentées par leur conseil respectif, qui ont confirmé l’absence de demande de mesures provisoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour même, 21 novembre 2023, et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge de travail récurrente du juge et de son état de santé, et la décision a été mise à la disposition des parties au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assistée de Hadda ZITOUNI, Greffier, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 5 juin 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;

Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Prononce en application des articles 233 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité algérienne et Madame [E] [V] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité algérienne mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) sans contrat préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile