1ère Chambre cab D, 9 juillet 2024 — 15/00175
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me TOUATI
1 Grosse délivrée à Me BAUDOUX
le
JUGEMENT : [L] [D] C/ [K] [T] épouse [D] N° MINUTE : 24/ DU 09 Juillet 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 15/00175 - N° Portalis DBWR-W-B67-JVVI
DEMANDEUR:
[L] [D] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (HONGRIE), demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K] [T] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/7994 du 10/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juillet 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [D] et Madame [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 7] (Gard), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant, [I], [U] [D] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (Gard).
Par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2015, Monsieur [L] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 23 février 2016, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, il a : – constaté la résidence séparée des époux – ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels – fixé à 100 € la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser à son épouse au titre du devoir de secours – constaté que les deux époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur – fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère – dit qu’à défaut de meilleur accord le père recevra l’enfant l’intégralité des vacances scolaires de Toussaint, de février et de Pâques ainsi que la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires – dit que les frais de déplacement sont à la charge du bénéficiaire – fixé à 200 € par mois la contribution du père à l’entretien l’éducation de l’enfant avec indexation – ordonné une enquête sociale concernant essentiellement l’environnement paternel compte tenu de la résidence maternelle à l’étranger.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2018, Monsieur [L] [D] a fait assigner Madame [K] [T] en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales de ce siège.
Par ordonnance d’incident en date du 8 janvier 2020, le juge de la mise en état, constatant l’accord des parties a transféré la résidence de l’enfant chez le père, organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère, dit que la prise en charge des frais de transport se fera en alternance par chaque parent, et a supprimé la contribution du père l’entretien éducation de l’enfant.
Par ordonnance d’incident date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père, dit que les frais de transport seront à sa charge.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 13 février 2024, Monsieur [D] sollicite : – juger que la loi française est applicable – juger que la juridiction française est compétente – prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [T] – condamner Madame [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 20 000 € au titre des dommages-intérêts résultant du préjudice subi – fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2012, date de la cessation de la vie commune – juger qu’il y aura lieu de faire procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux – juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son mari – juger que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint – fixer la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère – fixer le droit de visite et d’hébergement du père : la totalité des vacances de Toussaint février et Pâques, les trois quarts des vacances d’été et de Noël, les trois premiers quarts revenant père les années paires et les trois derniers quarts revenant au père les années impaires – juger qu’il n’y a pas lieu que le père verse à la mère une contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant conformément à l’accord des parties en date du 2 septembre 2021 – rejeter en conséquence la demande de condamnation formée par Madame [T] au titre d’une contribution à l’entretien éducation de l’enfant – juger que les frais