1ère Chambre cab D, 16 juillet 2024 — 24/01679

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me MOSBAH

1 Grosse délivrée à Me SALDUCCI

le

Expéditions délivrées en LRAR à M.[P] Mme [D] le

IFPA

JUGEMENT : [U] [D] AJT C/ [H] [P] N° MINUTE : 24/ DU 16 Juillet 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/01679 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPFP

DEMANDEUR:

[U] [D] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5].

Représentée par Me Anne-lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[H] [P] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 21 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [P], de nationalité française et Madame [U] [D], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 par-devant l’Officier de l’État civil de la Ville de [Localité 7] en Algérie. L’acte de mariage étranger transcrit sur les registres de l’état civil français le 6 mai 2013 ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

De cette union sont est issu un enfant : [S] [P] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Madame [U] [D] épouse [P] a fait assigner son époux devant le Juge aux affaires familiales de ce siège en divorce pour altération définitive du lien conjugal et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

Bien que régulièrement assigné le 24 avril 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice en application des articles 658 et 688 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [P] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024, les deux parties ont été respectivement représentées par leurs conseils lesquels ont maintenu la renonciation aux mesures provisoires par les parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 mai 2024, Madame [U] [D] épouse [P] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ainsi que ses conséquences de droit, les mesures suivantes :

constater que Madame [U] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents ; fixer un droit de visite et d’hébergement au père en ces modalités : la première moitié des vacances scolaires de Noel et de Pâques ; le mois d’août ; assortir ce droit de visite et d’hébergement d’un délai de prévenance de deux mois ; dire que les frais seront à la charge du bénéficiaire ; fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la charge du père ; juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique en date du 16 mai 2024, Monsieur [H] [P] se joint au fondement du divorce invoqué par l’épouse et sollicite en outre que soient prononcées ses conséquences de droit, ainsi que les mesures suivantes : fixer le report des effet du divorce au 13 mars 2017 ; dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents ; fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère ; fixer un droit de visite et d’hébergement au père en ces modalités : la première moitié des vacances scolaires de Noel et de Pâques ; le mois d’août ; fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la charge du père ; juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ; juger que les époux ont renoncé au versement d’une prestation compensatoire ; juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; condamner Madame [D] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décisi