Référés, 4 novembre 2024 — 24/01364

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Novembre 2024

N°R.G. : 24/01364 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNU3

N° minute :

[I] [H]

c/

S.N.C. ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS, [X] [B], [C] [G] épouse [B], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] A [Localité 20], sis [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9] (désormais [Adresse 5]), à [Localité 20], représenté par son syndic le CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER)

DEMANDERESSE

Madame [I] [H] [Adresse 4] [Localité 20]

représentée par Me Marie-Pauline CHEMIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.N.C. ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS [Adresse 16] [Localité 13]

représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

Monsieur [X] [B] [Adresse 4] [Localité 20]

représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114

Madame [C] [G], épouse [B] [Adresse 4] [Localité 20]

représentée par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] A [Localité 20], sis [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9] (désormais [Adresse 5]), à [Localité 20], représenté par son syndic

CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER) [Adresse 10] [Localité 15]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 18 juin 2020, Madame [I] [H] a fait l’acquisition auprès de la société ALTAREA COGEDIM, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un appartement portant le numéro 613 au sein de la résidence [Adresse 17], situé [Adresse 4], à [Localité 20].

La livraison de cet appartement a eu lieu le 24 mai 2023.

Monsieur et Madame [B] sont propriétaires de l’appartement 623, situé au-dessus de celui de Madame [H].

Arguant de l'existence d’importantes nuisances sonores provenant de l’appartement de Monsieur et Madame [B] dès leur emménagement en octobre 2023, Madame [I] [H] a, par actes séparés en date du 16 mai 2023, assigné la société ALTEREA COGEDIM GRANDS PROJETS, Monsieur [X] [B], Madame [C] [G] [B] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], sis [Adresse 6], [Adresse 8] (désormais [Adresse 5]) représenté par son syndic, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise acoustique au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 23 septembre 2024, Madame [I] [H] a maintenu sa demande d’expertise, exposant que les nuisances sonores ont été relevées à l’occasion d’un constat d’huissier et qu’elle n’est pas en mesure de déterminer le fait qu’il y aurait d’autres désordres ; qu’elle s’est heurtée à une fin de non-recevoir de la part des époux [B] qui n’ont pas voulu laisser l’accès à leur logement, afin qu’il soit procédé à des mesures acoustiques ; que ces derniers ne se sont pas présentés à la convocation du conciliateur de justice qu’elle avait contactée.

La société ALTEREA COGEDIM GRANDS PROJETS a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Monsieur [X] [B], Madame [C] [G] [B] ont conclu au rejet de la mesure d’expertise et ont sollicité la condamnation de Madame [I] [H] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les éléments produits par la requérante ne permettent pas de déduire l’existence des nuisances sonores alléguées et ce d’autant qu’aucune mesure n’a été réalisée concernant le volume des bruits prétendus ; que les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle subirait des nuisances sonores excessives et anormales et que ces nuisances viendraient de leur appartement.

Assigné à personne morale, le Syndicat des copropriétaires n'a pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie