Référés, 4 novembre 2024 — 24/01036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01036 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJN
N° minute :
[P] [K]
c/
S.A.S. MARTINS TRANSPORT, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DESINDUSTRIES ELECTRIQUESET GAZIERES (CAMIEG)
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R024
DÉFENDERESSES
S.A.S. MARTINS TRANSPORT [Adresse 10] [Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11]
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) [Adresse 5] [Localité 12]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 5 septembre 2023 : alors qu’elle circulait sur la voie la plus à droite de la route allant vers [Localité 17], un autre véhicule l’ayant dépassée s’est rabattu sur sa voie et a heurté son véhicule le projetant contre les glissières de sécurité.
Le véhicule à l’origine de l’accident appartient à la société MARTINS TRANSPORT.
Le 6 septembre 2023, Madame [P] [K] a été transportée aux urgences de l’hôpital [16] où il lui a notamment été diagnostiqué une « contracture musculaire diffuse sur l’hémicorps gauche » et prescrit des antidouleurs et un arrêt de travail.
Par la suite, des douleurs de l’hémicorps gauche ont persisté et les arrêts de travail ont été prolongés.
Le 22 mars 2024, Madame [P] [K] s’est vue prescrire des séances de rééducation du rachis et des quatre membres.
Par actes séparés en date des 19 et 22 avril 2024, Madame [P] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MARTINS TRANSPORT, propriétaire du véhicule à l’origine de l’accident, son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel ainsi que l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation in solidum des sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi que de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CAMIEG.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [P] [K] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, les sociétés MARTINS TRANSPORT, AXA FRANCE IARD et la CAMIEG n’ont pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [P] [K] verse notamment aux débats des photographies de son véhicule après l’accident, le constat amiable d’accident automobile établi le 5 septembre 2023 faisant état d’un véhicule appartenant à la société MARTINS TRANSPORT et assuré par la société AXA FRANCE IARD, un certificat médical en date du 6 septembre 2023 évoquant une « très probable contracture musculaire diffuse sur l’hémicorps gauche, un épanchement articulaire du genou gauche [et] une douleur à l’épaule gauche » et une ordonnance lui prescrivant des traitements antidouleurs, un arrêt de travail en date du 6 septembre 2023, plusieurs arrêts de travail postérieurs notamment en date des 7 et