J.E.X., 29 octobre 2024 — 24/01281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X.

Texte intégral

N° RG 24/01281 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBG

Minute n° 24/00102

AFFAIRE : [Y] [J] / S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] ;

Représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;

DÉFENDERESSE

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège;

Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 1er octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2024, à 12 heures 44, Me [K], commissaire de justice à [Localité 8], agissant à la requête de la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions, a procédé en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 21 janvier 2020 à une saisie-attribution entre les mains de la société Générale pour avoir paiement de la somme de 70 903,24 euros par Monsieur [Y] [J].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Monsieur [Y] [J] présentait un solde créditeur de 11814,35 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.

Par acte signifié le 28 mars 2024 par Me [R], la saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [J].

Le 23 avril 2024, la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions a été assignée à comparaître par Monsieur [Y] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 4 juin 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Initialement fixé à l'audience du 4 juin 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d'être retenue en l'audience du 1er octobre 2024.

A l'audience, Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées aux termes desquelles, il demande au juge de l'exécution : - d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société générale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions à lui payer la somme de 5000 € ; - à titre subsidiaire, constater la forclusion des intérêts moratoires au taux légal sur la somme pour la période antérieure au 28 mars 2022 ; - à titre infiniment subsidiaire lui accorder un délai de grâce de deux ans pour régler sa dette et à défaut les plus larges délais de paiement ; - en tout état de cause, condamner la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que la créance est éteinte en ce que l'immeuble a été vendu par acte notarié dans lequel la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions a accepté la mainlevée de diverses sûretés et a perçu la somme de 124 012,13 € sur le prix de vente. Il estime sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation que les intérêts moratoires aux taux légaux sont forclos en raison de la prescription biennale s'agissant d'un prêt immobilier.

Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil il demande des délais de paiement faisant valoir qu'il est un travailleur handicapé et que la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions a attendu quatre années avant d'engager le recouvrement de sa créance.

La SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions représentée par son conseil s'est également référée à ses écritures déposées à l'audience pour demander pour sa part au juge de l'exécution, au visa des articles L 111-2, L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution L218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil de : -débouter Monsieur [Y] [J] de ses demandes fins et conclusions ; - condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ; - écarter l'exécution provis