JLD, 3 novembre 2024 — 24/04956

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1752 Appel des causes le 03 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04956 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AX3

Nous, Monsieur [X] [T], Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Nailla BRIOLIN représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [R] [W] de nationalité Algérienne né le 06 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 12h30 . Par requête du 02 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h52, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis fatigué, j’ai déjà fait un séjour de 75 jours au centre de rétention. Je souhaite être libéré, je vais aller réserver un billet et retourner en Belgique tout de suite. J’ai un registre de commerce à Roubaix et j’y étais pour clôturer le Kbis pour ne pas avoir de poursuite des impôts. Je n’avais personne pour le faire à ma place.

Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Irrégularité du contrôle d’identité : je ne vois pas de motif de contrôle ou alors il ne serait pas suffisant clair ou irrégulier : cela lui fait grief et je sollicite la remise en liberté. Il n’y a pas de réquisitions.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Le contrôle est, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du cpp, basé sur une note administrative de service qui autorise le contrôle ce qui est le cas ne l’espèce. Le moyen sera écarté.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du cpp, d’un contrôle d’identité opéré sur la voie publique dans un périmètre géographique et dans un créneau horaire autorisés par la note de service n°1725-2024 en date du 30 octobre 2024 dont copie jointe à la procédure ; que par conséquent, le moyen fondé sur l’irrégularité du contrôle d’identité réalisé n’est pas pertinent ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 30 novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la