1 Ch Cab 4 (contentieux), 24 octobre 2024 — 24/01341

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

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ORDONNANCE du juge de la mise en état

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24 Octobre 2024 Grosse le : 24 Octobre 2024 à : Me Joseau à : Me Fayein Bourgois à :

Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/01341 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5ON 1ère Chambre - JM4

demandeur(s)

avocat(s)

défendeur(s)

avocat(s)

Madame [P] [F], demeurant [Adresse 6]

Me Marie-Eléonore AFONSO avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Lou JOSEAU avocat postulant au barreau d'AMIENS S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS DE [Localité 12] 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 5]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 7] Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER avocat au barreau d'AMIENS

non comparante ni représentée

Nous, Monsieur [H] [K], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 26 septembre 2024 ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 juillet 2013, Mme [P] [F], alors âgée de treize ans pour être née le [Date naissance 4] 2001, a été heurtée par un véhicule alors qu’elle traversait la chaussée à [Localité 9] (Somme).

Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la demande de provision, ordonné une expertise médicale de Mme [P] [F] et commis le Dr [E] [J], remplacée par ordonnance du 1er octobre 2018 par le Dr [W] [V].

L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2020.

Par actes de commissaire de justice des 26 mars et 18 avril 2024, Mme [P] [F] a fait assigner la SA ACM IARD et la caisse primaire d’Assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation de son préjudice corporel.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions d’incident du 18 septembre 2024, Mme [P] [F], demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :

Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Ordonner une expertise médicale et désigner le Dr [W] [V] à l’effet d’y procéder ;Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision pour le procès ; Débouter la SA ACM IARD de ses demandes ; Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Condamner la SA ACM IARD aux dépens ; Autoriser maître Lou Joseau, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions d’incident du 21 août 2024, la SA ACM IARD, défenderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :

Ordonner une expertise médicale et désigner le Dr [W] [V] à l’effet d’y procéder ; Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] [F] à la somme de 48.500 euros ; Le cas échéant, en tant que de besoin, la condamner à payer à Mme [P] [F] la somme de 48.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision pour le procès sollicité ; Réserver les dépens ; Débouter Mme [P] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise avec mission spécifique « traumatisme crânien » Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

En l’espèce, il ressort de leurs explications que Mme [P] [F] et la SA ACM IARD s’accordent sur la nécessité d’une expertise médicale confiée au Dr [W] [V] dès lors que la consolidation est désormais acquise. En revanche, elles s’opposent sur l’étendue des missions de cette expertise. Ainsi, la SA ACM IARD expose que la mission proposée par Mme [P] [F] modifie la définition de certains postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac en contrariété avec la situation de la victime et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Au contraire, Mme [P] [F] soutient que les missions proposée