Chambre 1 Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 23/01958
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N° du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01958 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBHK / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [U] [M] [K] épouse [U]
Contre :
SARL FACADES 63 SARL PRESTIGE FACADE
Grosse : le
Me François -Xavier DOS SANTOS la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 6]
Madame [M] [K] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SARL FACADES 63 [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL PRESTIGE FACADE [Adresse 1] [Localité 5]
Représentéee par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires occupants d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6]. Ils ont confié à la SARL Façades 63 la réalisation de travaux d’enduit des murs de clôture de leur propriété. L’entreprise a émis une facture en date du 5 avril 2019 pour un montant de 5 557,19 euros TTC, qui a été intégralement réglée par les époux [U].
Fin juin 2019, M. [U] a constaté l’apparition d’une fissure et la chute d’enduit au niveau de la terrasse Sud, entre la maison et le mur de clôture Ouest. D’autres désordres sont apparus par la suite.
Les époux [U] ont alors sollicité l’intervention de leur assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert amiable.
Suivant acte en date du 6 avril 2022, les époux [U] ont fait assigner la SARL Façades 63 devant le juge des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Mme [Z] [F].
Suivant actes des 31 mai et 3 juin 2022, la SARL Façades 63 a appelé dans la cause son sous-traitant, la SARL Prestige Façade, ainsi que l’assureur de ce dernier, la société MMA IARD. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, les opérations d’expertise en cours ont été rendues communes et opposables à ces derniers. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 janvier 2023.
En l’absence de solution amiable, suivant acte en date du 9 mai 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner les deux entreprises devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de, au visa de l’article 1231-1 du code civil s’agissant de la SARL Façades 63 et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil s’agissant de la SARL Prestige Façade, obtenir leur condamnation in solidum à leur payer le coût de reprise des désordres et les indemniser de leur préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. Par conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2024, M. [E] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil s’agissant de la SARL Façades 63 et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil s’agissant de la SARL Prestige Façade, de : - condamner in solidum les SARL Façades 63 et Prestige Façade à leur payer : la somme de 9 350 euros TTC au titre du coût de prise en charge des désordres, outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la mise en demeure en date du 14 octobre 2021 jusqu’au paiement effectif ;la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont ceux de référé et les frais d’expertise ;- vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement intervenir ; - débouter les SARL Façades 63 et Prestige Façade de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Les époux [U] soutiennent que la SARL Façades 63 a engagé sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au regard des conclusions de l’expert : les désordres apparus très rapidement ont pour origine exclusive les défauts d’exécution imputables à la SARL Façades 63 et son sous-traitant en r