Chambre 1 Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 23/02977
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N° du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/02977 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE2Q / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [T]
Contre :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME MACSF [B] [K]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS la SCP BORIE & ASSOCIES
Copie dossier Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [W] [T] [Adresse 1] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005773 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
MACSF - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Docteur [B] [K] [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2008 ayant occasionné une fracture de l’os propre du nez.
Elle a consulté le 17 juin 2008 le docteur [B] [K], médecin libéral au sein du Pôle Santé République, qui le 22 septembre 2008 a procédé à une chirurgie de rhino-septoplastie.
A la suite de cette intervention et de l’ablation de la tuile de protection, Mme [T] a constaté un effondrement de son nez au milieu.
Le 6 avril 2009, le docteur [K] a réalisé une nouvelle opération chirurgicale en utilisant une autre technique opératoire, notamment par la réalisation d’une ostéotomie afin d’affiner le nez et une turbinoplastie afin d’améliorer l’obstruction nasale.
A l’ablation de la contention, Mme [T] a constaté un nez très élargi et aplati modifiant son apparence physique et s’est plainte notamment de cacosmie (mauvaises odeurs ressenties).
Elle a alors consulté le professeur [X], chef du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de [Localité 9], qui a réalisé une chirurgie reconstructive par greffon osseux le 9 mai 2010. Une quatrième intervention a été pratiquée par le professeur [X] le 27 octobre 2010 à cause d’un séquestre osseux faisant issue dans les narines. Et le 18 octobre 2012, une cinquième intervention a été réalisée par le professeur [X] pour ôter un fil d’acier qui occasionnait une infection nasale.
Par la suite, Mme [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui par ordonnance du 16 mai 2014 a désigné un expert aux fins de recherche de responsabilité civile médicale et d’évaluation des dommages sur les deux premières interventions chirurgicales subies. L’expert judiciaire désigné, le docteur [N], a déposé son rapport le 3 avril 2015 concluant à l’absence de faute du docteur [K].
En désaccord avec les conclusions rendues, Mme [W] [T] a saisi la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) afin qu’une autre expertise soit ordonnée. Dans ce cadre, le docteur [H] a été commis le 10 avril 2017. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 14 juin 2017 concluant que Mme [T] présentait un nez post chirurgical du fait d’une indication non adaptée et à sa morphologie du visage et aux circonstances. Le 21 juin 2017, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande présentée par Mme [T].
Par actes d’huissier des 1er et 2 août 2023, Mme [W] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont le docteur [B] [K], son assureur la société d’assurance mutuelle Entreprise MACSF (Mutuelle Assurances Corps Santé Français), et la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de voir dire que le docteur [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge de Mme [T], de condamner le docteur [K] et son assureur à réparer son entier préjudice, d’obtenir à titre principal une expertise afin de fixer l’ensemble des postes de préjudices, et à titre subsidiaire, de liquider son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. Par conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2024, Mme [W] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et