Chambre 1 Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 23/00127
Texte intégral
CC/CT
Jugement N° du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00127 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3JS / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [Z] épouse [G] [N] [G]
Contre :
[X] [M] épouse [P] [E] [P]
Grosse : le
Me Christine DEROYE la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies électroniques :
Me Christine DEROYE la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [U] [Z] épouse [G] [Adresse 1] [Adresse 1]
Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représentés par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [X] [M] épouse [P] [Adresse 2] [Adresse 2]
Monsieur [E] [P] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentés par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié daté du 27 novembre 2020, Monsieur [E] [P] et son épouse, Madame [X] [M], ont vendu à Monsieur [N] [G] et son épouse Madame [U] [Z], une maison d’habitation située à [Localité 3] moyennant le prix de 540 000 €. La propriété comprenait également une piscine et un pool-house.
Constatant, en janvier 2021, que le niveau d’eau de la piscine baissait malgré les remplissages, les époux [G] ont décidé de faire assigner les époux [P] ainsi que les sociétés JURIDICA, DUBOST ASSAINISSEMENT, SPHERE CONFORT, MAAF et GATEWAY devant le juge des référés de Clermont-Ferrand, par actes d’huissier des 19 et 24 janvier 2022, et ce afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 avril 2022 et la mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [F] [S].
L’expert a déposé rapport de ses opérations le 24 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice datés du 03 janvier 2023, les époux [G] ont fait assigner les époux [P] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 13 mai 2024, les époux [G] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1604 et 1641 du code civil : - A titre principal, de dire et juger que les époux [P] sont responsables des désordres affectant la piscine au titre de la garantie des vices cachés, - A titre subsidiaire, de dire et juger que les époux [P] sont responsables des désordres affectant la piscine pour défaut de délivrance conforme de la piscine, - A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les époux [P] sont responsables des désordres affectant la piscine pour dol, - En tout état de cause, de condamner solidairement les époux [P] à leur payer les sommes suivnates : * 55 114,04 € TTC au titre des travaux réparatoires et à titre de dommages et intérêts, avec indexation à l’indice BT 01 à compter du 17 août 2022, date du devis de la société JAUNE ET BLEU, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, * 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, * 3 000 € au titre de leur préjudice moral, * 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de faire application des dispositions de l’article 1344-1 (sic) du code civil pour la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant l’assignation au fond, - de condamner solidairement les époux [P] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, les époux [P] ont demandé au Tribunal, - de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées et de les condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, * de réduire les sommes sollicitées et, en conséquence, de débouter les époux [G] de leur demande à hauteur de 55 114,04 € au titre des travaux et de leur demande à hauteur de 8 000 € au titre des autres préjudices, * de suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, * de condamner les demandeurs aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS
I - Sur la responsabilité des époux [P]
Les époux [G] entendent rechercher, à titre principal, la responsabilité des époux [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils rappellent ainsi que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son us