Chambre 1 Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 22/02368
Texte intégral
CC/CT
Jugement N° du 04 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 22/02368 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRBS / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [A] épouse [Z] [Y] [Z]
Contre :
S.A.R.L. IDEES NOUVELLES
Grosse : le
Me François xavier DOS SANTOS Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS Me Lionel DUVAL
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [I] [A] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. IDEES NOUVELLES [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3]. En 2019 et 2020, ils ont confié des travaux de rénovation et d'aménagement de leur maison d'habitation à la SARL IDEES NOUVELLES.
Contestant l’augmentation du coût des prestations, se plaignant du retard pris dans la réalisation des travaux et déplorant des désordres affectant les ouvrages réalisés, ils ont, par courrier daté du 19 octobre 2020, demandé à Monsieur [V] [W], représentant de la société IDEES NOUVELLES, de confirmer sa volonté de ne plus intervenir chez eux, volonté qu’il aurait exprimée oralement lors d'une rencontre le 14 octobre 2020.
Le 27 octobre 2020, Monsieur [W] a répondu que la rupture du contrat était intervenue d’un commun accord et que les époux [Z] restaient redevables de la somme de 25 000 €.
Les époux [Z] ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [D], Huissier de justice, le 30 octobre 2020. Suivant courrier en date du 16 novembre 2020, ils ont, sur la base de ce constat, proposé un nouveau décompte à la SARL IDEES NOUVELLES estimant que celle-ci devait leur rembourser la somme de 58 600 € sur les 110 000 € déjà versés.
Par acte d’assignation en date du 03 décembre 2020, la SARL IDEES NOUVELLES a alors décidé de faire assigner les époux [Z] devant le juge des référés de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 janvier 2021. La mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [X] [J] lequel a déposé rapport de ses opérations le 13 juillet 2021.
Par acte d’assignation en date du 08 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner la SARL IDEES NOUVELLES devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SARL IDEES NOUVELLES a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer au fond et d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, les époux [Z] se sont opposés à ces demandes.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a : - débouté la SARL IDEES NOUVELLES de sa demande d’expertise complémentaire, - dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 mai 2024 en délivrant un avis de conclure avant cette date à tous les défendeurs.
Une ordonnance de clôture a finalement été rendue le 16 mai 2024.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 30 mai 2023, les époux [Z] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1222, 1226 et 1231-1 du code civil : - de les juger recevables et bien fondés en leur action, - de juger légitime la résiliation du contrat de louage d’ouvrage existant entre les parties, - de juger la société IDEES NOUVELLES entièrement reponsable des préjudices subis, - de la condamner, en conséquence, à leur payer les sommes suivantes : * 21 886 € TTC (sic) au titre de la réddition des comptes et de la répétition de l’indu, * 95 299 € au titre du surcoût de terminaison des ouvrages sauf à parfaire sur présentation des factures de travaux acquittées, * 63 051 € au titre des préjudices immatériels, * 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise, - de juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire.
Ils consta