Chambre 1, 4 novembre 2024 — 24/01487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/ N° RG 24/01487 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HU73 NAC : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [C] né le 03 Septembre 1953 à [Localité 5] Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 1]

Représenté par Me Pierre-Henri LEBRUN, membre du cabinet L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)

DEFENDEUR :

S.A.R.L. CLINIQUE [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro B 633 650 130, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège Sise [Adresse 2] - [Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Septembre 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- au fond,

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN , - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER greffier

Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[U] [C], docteur en chirurgie générale et digestive, et la clinique [Adresse 2], société à responsabilité limitée, ont conclu le 3 septembre 2015 un contrat d’exercice professionnel de la médecine à durée indéterminée.

A compter du mois d’août 2021, le dr [C] s’est plaint de manquements de la clinique dans l’exécution de ses obligations contractuelles, du fait du regroupement des activités de chirurgie autres que les siennes sur le site de la clinique [3], provoquant d’après lui une réduction de ses vacations, une détérioration du plateau technique, et une insuffisance du personnel mis à sa disposition.

Le contrat a pris fin le 3 septembre 2023, du fait du départ en retraite du dr [C].

C’est dans ce contexte que [U] [C] a assigné la clinique [Adresse 2] par acte du 23 avril 2024 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 493 061,62 euros. La clinique [Adresse 2], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 10 juin 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation valant conclusions, [U] [C] demande au tribunal de: condamner la clinique [Adresse 2] à lui payer la somme de 493 061,62 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation annuelle, condamner la clinique [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la clinique [Adresse 2] à supporter les entiers dépens, l’exécution provisoire du jugement. Au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, [U] [C] soutient que la clinique a manqué à son obligation contractuelle de mettre à sa disposition locaux, matériels et installations techniques, ainsi que le personnel médical et paramédical nécessaires à l’exercice de son art. Il expose également que la facturation de ses prestations par la clinique ne correspondait pas aux coûts réels comme il était prévu au contrat.

[U] [C] soutient que la campagne de communication commune des clinique [Adresse 2] et hôpital privé [3] a eu pour conséquences une disparition de sa clientèle au profit des chirurgiens exerçant à [3], en contravention avec l’obligation de loyauté de la clinique à son égard.

Il demande réparation des préjudices qu’il a subi du fait de ces manquements sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, faisant valoir une perte de revenus de 92 216,02 euros et 35 000 euros, des frais de personnel de 7 104 euros, une surfacturation de 25 000 euros, une perte de chance d’augmenter ses revenus de 283 741,60 euros, et un préjudice moral de 50 000 euros.

***

Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande indemnitaire de [U] [C]

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’es