Civil JCP PROCEDURE ORALE, 4 novembre 2024 — 22/00704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Minute : N° RG 22/00704 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GBCA NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, immatriculée 542097522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 710001 - 91068 MASSY CEDEX

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [U] né le 20 Juin 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 161 Côte de la Noire - 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET

Non comparant ni représenté

Madame [W] [N] née le 01 Novembre 1976 à LE HAVRE (76600), demeurant 38 rue Théodore Monod - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER

Représentée par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2011, la société SOFINCO a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [N] un prêt personnel d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 96 échéances de 297,87 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 7,441 %.

Monsieur [U] et Madame [N] ont fait l’objet d’un plan de surendettement par une décision du 20 février 2017, mais ont cessé le remboursement de ce plan.

Suivant ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIEPPE a enjoint à Monsieur [U] et Madame [N] d’avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, la somme de 2 095,22 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de DIEPPE le 30 novembre 2021, Madame [N] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIEPPE du 3 mars 2022.

Lors de cette audience, le tribunal judiciaire de DIEPPE s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire du HAVRE, par jugement du 17 mai 2022.

Les parties ont alors été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 6 mars 2023. Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises pour être retenu à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024.

A l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.

Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge des contentieux de la protection de :

- déclarer Madame [N] et Monsieur [U] mal fondés en leur opposition, - débouter Madame [N] et Monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - condamner Madame [N] et Monsieur [U] à lui payer : * La somme de 2 095,74€ assortie des intérêts au taux de 7,441 % l’an courus et à courir à compter du 20 mai 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement, * La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Madame [N] était représentée par Maître LACAISSE, qui a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 octobre 2021 formée par Madame [N] recevable, A titre principal, - débouter la CA CONSUMER de ses demandes, Subsidiairement, - accorder à Madame [N] les plus larges délais pour rembourser la somme due à la CA CONSUMER, - condamner la CA CONSUMER aux entiers dépens.

Monsieur [U], convoqué par le greffe par avis de renvoi par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

A titre préliminaire, sur l’existence du contrat en cause

Madame [N] soutient que l’existence même du contrat en cause pose une difficulté sérieuse puisque certaines pièces font référence à un crédit portant la référence 81358506948 et d’autres à un crédit portant la référence 81601515993, ce qui pose selon elle un doute réel sur le contrat pour lequel il est demandé sa con