Civil JCP PROCEDURE ORALE, 23 septembre 2024 — 24/00269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00269 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPLX NAC : 5AZ Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [R] né le 02 Mars 1973 à SIKASSO, demeurant 11, rue René Baheux - 76600 LE HAVRE

Comparant en personne

DÉFENDERESSE :

Société GD INVEST 1, dont le siège social est sis 128, rue de la Boétie - 75008 PARIS

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2023, la société GD INVEST 1 a donné à bail à Monsieur [U] [R] un logement situé 40 rue de l’Observatoire au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 420 €, outre une provision sur charges de 30 €.

Le 13 octobre 2023, Monsieur [R] a indiqué à la société ENZO IMMO, mandataire de la société GD INVEST 1, qu’au vu de l’état de l’appartement, il ne souhaitait pas y habiter et qu’il demandait la restitution du dépôt de garantie et du premier mois de loyer. Il a restitué les clés le 16 octobre 2023.

Ne parvenant pas à obtenir le remboursement demandé, Monsieur [R] a fait appel à un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence, la société ENZO IMMO ne s’étant pas déplacée aux rendez-vous fixés.

Par une requête enregistrée au greffe le 14 février 2024, Monsieur [R] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir la société GD INVEST 1 condamnée à lui rembourser la somme de 730 € correspondant aux sommes versées pour la location du logement ainsi que la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. Monsieur [R] a comparu en personne. Il a confirmé sa demande de remboursement de la somme de 735 €, indiquant n’avoir jamais occupé l’appartement, celui-ci étant dans un état sans rapport avec les photographies publiées sur internet. Il a précisé avoir traité avec ENZO IMMO et ne pas connaître GD INVEST. Il a demandé la somme de 2 000 € soit 100 € par jour de retard dans la restitution des sommes dues ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GD INVEST 1, bien que dûment convoquée, n’a pas comparu. Par un mail reçu au greffe le 18 avril 2024, la société ENZO IMMO a adressé le relevé de compte individuel de Monsieur [R], établi au 31 décembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie

Monsieur [R] indique avoir versé 315 € pour le loyer d’octobre 2023 et 420 € au titre du dépôt de garantie. Il affirme n’avoir été remboursé que de la somme de 175,65 €. Il fait valoir qu’il n’a jamais habité le logement et, s’il reconnaît devoir le loyer d’octobre 2023, il conteste être redevable de la moindre somme pour le mois de novembre et demande la restitution du dépôt de garantie.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] a bien signé un contrat de bail le 6 octobre 2023 avec la société GD INVEST 1. Il est entré en possession des clés le 13 octobre 2023 et a informé le même jour la société ENZO IMMO que l’état de l’appartement le conduisait à renoncer à la location. Il convient de préciser que Monsieur [R] ne produit aucune photographie de l’intérieur du logement ni aucun élément confirmant l’état allégué de l’appartement.

Le contrat de location ayant bien été conclu, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R], celui-ci était redevable d’un préavis. Les sommes retenues par la société ENZO IMMO doivent s’interpréter comme un accord sur un préavis d’une durée d’un mois. Le loyer du mois de novembre 2023 est donc dû par Monsieur [R] jusqu’au 13 novembre 2023 ce qui correspond bien à la somme facturée par la société ENZO IMMO à savoir 240 € pour le mois de novembre 2023.

Monsieur [R] a donc versé la somme de 735 €. Il était redevable du loyer d’octobre 2023 pour 319,35 € et de celui de novembre 2023 pour 240 € soit une somme totale de 559,35 €.

Monsieur [R] reconnaît avoir été remboursé de la somme de 175,65 € qui correspond bien à la différence entre ce qu’il a réglé et ce qu’il devait (735 - 559,35). Il doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes d