Civil JCP PROCEDURE ORALE, 23 septembre 2024 — 24/00440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00440 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4T NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 586 376, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun - 75009 PARIS

Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [X] née le 26 Juillet 2002 à SAINT DENIS, demeurant 31 rue Maximilien Robespierre - 76610 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 3 février 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [N] [X] un prêt personnel d’un montant de 4 641,34 €, remboursable en 60 mensualités de 94,23 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 8,06 % et un TAEG de 9,79 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à Madame [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2022. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [X] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022.

Par acte en date du 12 avril 2024, la SA YOUNITED a assigné Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner Madame [X] à lui payer : * 5 021,75 euros en principal au titre du prêt n°10646156 avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, - Constater les manquements graves et réitérés de Madame [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - Condamner alors Madame [X] à lui payer la somme de 5 021,75 € au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, - Condamner Madame [X] aux entiers dépens.

A l’audience du 1er juillet 2024, la SA YOUNITED était représentée par Maître HELAIN, substitué par Maître ACHTE, qui a déposé son dossier.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l'indemnité conventionnelle et la suppression de l'intérêt au taux légal.

Madame [X], citée par procès-verbal de recherches de l’article 6